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Article 18 AUTONOME (Arrêté du 19 décembre 2007 fixant les conditions générales d'agrément des laboratoires d'analyses dans le domaine de la santé publique vétérinaire et de la protection des végétaux)

Article 18 AUTONOME (Arrêté du 19 décembre 2007 fixant les conditions générales d'agrément des laboratoires d'analyses dans le domaine de la santé publique vétérinaire et de la protection des végétaux)


Les laboratoires habilités ou précédemment agréés, pour la réalisation d'analyses de contrôles officiels, en vertu de dispositions antérieures, sont agréés pour une durée de cinq ans à compter de la date de publication du présent arrêté.
Les laboratoires qui étaient habilités disposent d'un délai de dix-huit mois pour se mettre en conformité avec l'ensemble des dispositions du présent arrêté. A ce titre, ils transmettent en tant que de besoin au ministre chargé de l'agriculture l'ensemble des pièces mentionnées à l'article 4.