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Article 17 AUTONOME (Arrêté du 19 décembre 2007 fixant les conditions générales d'agrément des laboratoires d'analyses dans le domaine de la santé publique vétérinaire et de la protection des végétaux)

Article 17 AUTONOME (Arrêté du 19 décembre 2007 fixant les conditions générales d'agrément des laboratoires d'analyses dans le domaine de la santé publique vétérinaire et de la protection des végétaux)


Lorsqu'un laboratoire dont l'agrément est suspendu ou retiré détient des échantillons non analysés ou en est destinataire à la date du retrait, celui-ci est tenu de les transférer immédiatement au laboratoire agréé désigné par le service de l'Etat ayant fait la demande d'analyse.