Articles

Article 16 AUTONOME (Arrêté du 19 décembre 2007 fixant les conditions générales d'agrément des laboratoires d'analyses dans le domaine de la santé publique vétérinaire et de la protection des végétaux)

Article 16 AUTONOME (Arrêté du 19 décembre 2007 fixant les conditions générales d'agrément des laboratoires d'analyses dans le domaine de la santé publique vétérinaire et de la protection des végétaux)


Outre le cas prévu à l'article 14, l'agrément peut être retiré en cas de manquements graves ayant un impact sur l'action des services de l'Etat chargés des contrôles officiels ou en cas de perte de l'accréditation.
Après que le responsable du laboratoire a été mis en mesure de produire ses observations, la décision de retrait d'agrément pour tout ou partie d'analyses (notamment en cas de méthodes multiples) est notifiée par le ministre chargé de l'agriculture.
Dans le cas prévu à l'article 10, l'agrément peut être retiré sur simple demande.