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Article 14 AUTONOME (Arrêté du 19 décembre 2007 fixant les conditions générales d'agrément des laboratoires d'analyses dans le domaine de la santé publique vétérinaire et de la protection des végétaux)

Article 14 AUTONOME (Arrêté du 19 décembre 2007 fixant les conditions générales d'agrément des laboratoires d'analyses dans le domaine de la santé publique vétérinaire et de la protection des végétaux)


L'agrément peut être suspendu en cas de manquement aux obligations résultant des articles R. 202-8 à R. 202-21 du code rural et des actes pris pour leur application ou au terme de la procédure décrite dans l'article 13 du présent arrêté.
Après que le responsable du laboratoire a été mis en mesure de produire ses observations, la décision de suspension lui est notifiée par le ministre chargé de l'agriculture. Cette décision précise les conditions à satisfaire par le laboratoire pour permettre la levée de la suspension.
Dans le cas prévu à l'article 10, l'agrément peut être suspendu sur simple demande.