Article 10 AUTONOME (Arrêté du 19 décembre 2007 fixant les conditions générales d'agrément des laboratoires d'analyses dans le domaine de la santé publique vétérinaire et de la protection des végétaux)
Article 10 AUTONOME (Arrêté du 19 décembre 2007 fixant les conditions générales d'agrément des laboratoires d'analyses dans le domaine de la santé publique vétérinaire et de la protection des végétaux)
Le laboratoire agréé s'engage à informer trois mois à l'avance le ministre chargé de l'agriculture de sa décision d'arrêter ou de suspendre la réalisation des analyses officielles pour lesquelles il est titulaire de l'agrément.