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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 19 décembre 2007 fixant les conditions générales d'agrément des laboratoires d'analyses dans le domaine de la santé publique vétérinaire et de la protection des végétaux)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 19 décembre 2007 fixant les conditions générales d'agrément des laboratoires d'analyses dans le domaine de la santé publique vétérinaire et de la protection des végétaux)


Le laboratoire agréé est tenu :
― de participer aux essais interlaboratoires organisés par le laboratoire national de référence ;
― dès lors qu'il est accrédité :
― de justifier en permanence de sa compétence pour l'analyse faisant l'objet de l'agrément en maintenant son accréditation ;
― de réaliser les analyses officielles sous accréditation ;
― de justifier des garanties de confidentialité, d'impartialité et d'indépendance notamment par la production des documents prévus à l'article 4 sur demande du ministre chargé de l'agriculture ;
― de se soumettre aux contrôles réalisés par toute personne mandatée par le ministre chargé de l'agriculture et destinés à s'assurer du respect des obligations et des engagements liés à l'agrément ;
― d'informer sans délai le ministre chargé de l'agriculture de toute modification apportée aux éléments constitutifs du dossier d'agrément du laboratoire (statuts, raison sociale, mode de gestion, accréditation...).