Le dossier de candidature prévu à l'article R. 202-12 est rédigé en langue française et est adressé au ministre chargé de l'agriculture. Il comporte les éléments suivants :
a) L'acte de candidature, selon le modèle en annexe ;
b) L'organigramme hiérarchique et fonctionnel du laboratoire ;
c) Les noms, qualifications et titres des signataires des résultats ;
d) Les garanties de confidentialité, d'impartialité et d'indépendance du laboratoire (notamment, le cas échéant, la composition de l'actionnariat, l'activité des actionnaires et du gestionnaire du laboratoire, les activités du laboratoire autres qu'analytiques et celles des filiales éventuelles) ;
e) La portée de l'accréditation en vigueur ; dans le cas où il n'existerait pas encore de programme d'accréditation relatif à l'analyse considérée ou lorsque le laboratoire sollicite un agrément temporaire ou provisoire, respectivement au titre des articles R. 202-8 ou R. 202-11 du code rural, le justificatif de la compétence du laboratoire dans le domaine analytique considéré ;
f) Les solutions substitutives qui seront mises en oeuvre dans les cas de force majeure empêchant, de façon provisoire, la réalisation des analyses officielles selon les modalités prévues.
Lorsqu'un laboratoire candidat dispose déjà d'un agrément au titre de l'article L. 202-1 du code rural, il est dispensé de fournir les éléments cités aux b, d et e sous réserve que ces informations aient déjà été transmises au ministre de l'agriculture et n'aient pas été modifiées depuis cette transmission.