I. ― La composition du dossier au vu duquel la commission de classement se prononce ainsi que le règlement intérieur de celle-ci sont fixés, sur proposition de son président, faite après consultation de la commission de classement dans sa composition fixée par l'article 8, par un arrêté du ministre chargé de la santé.
II. ― La commission de classement peut, si elle le juge utile, entendre le fonctionnaire de La Poste dont elle examine le dossier. Elle peut recueillir de La Poste toutes les informations qu'elle estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
III. ― Elle se prononce, au vu notamment de l'emploi qui sera tenu dans l'administration ou l'établissement d'accueil, du niveau de qualification de l'intéressé, de la nature des fonctions qu'il a préalablement exercées à La Poste et de la durée des services publics accomplis.
IV. ― A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet mentionné au I, l'absence de décision de la commission de classement vaut acceptation de la proposition de l'autorité qui l'avait saisie.