Article 10 AUTONOME (Décret n° 2008-60 du 17 janvier 2008 pris pour l'application aux corps de la fonction publique hospitalière des dispositions de l'article 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom)
La commission de classement ne délibère valablement que si au moins quatre de ses membres sont présents à l'ouverture de la réunion. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.