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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2008-60 du 17 janvier 2008 pris pour l'application aux corps de la fonction publique hospitalière des dispositions de l'article 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2008-60 du 17 janvier 2008 pris pour l'application aux corps de la fonction publique hospitalière des dispositions de l'article 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom)


Le détachement prévu à l'article 3 peut être renouvelé, une seule fois, pour une période maximale d'un an :
1° Lorsque le fonctionnaire détaché a été absent pendant plus de deux mois, hors congés annuels, pendant la durée du détachement initial ;
2° Pour achever une période de formation lorsque cette formation est rendue obligatoire pour les fonctionnaires accueillis en détachement par le statut particulier du corps dans lequel le fonctionnaire de La Poste est détaché ;
3° Si les services rendus pendant le détachement initial ne sont pas jugés suffisamment satisfaisants pour permettre de prononcer une intégration immédiate dans le corps d'accueil.