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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2008-60 du 17 janvier 2008 pris pour l'application aux corps de la fonction publique hospitalière des dispositions de l'article 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2008-60 du 17 janvier 2008 pris pour l'application aux corps de la fonction publique hospitalière des dispositions de l'article 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom)


Deux mois au plus tard avant la fin de son détachement, le fonctionnaire de La Poste peut demander son intégration dans le corps dans lequel il est détaché sans que puissent lui être opposées les règles fixées par le statut particulier du corps d'accueil. L'administration ou l'établissement d'accueil doit se prononcer sur cette demande d'intégration, avant la fin du détachement.
Le fonctionnaire de La Poste est, après consultation de la commission administrative paritaire compétente, nommé et titularisé dans le corps d'accueil, conformément aux dispositions de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, au grade et à l'échelon détenus en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Il reste de droit en position de détachement jusqu'à l'achèvement de cette procédure d'intégration.
En cas de refus d'intégration de la part de l'administration ou de l'établissement d'accueil ou à la fin de son détachement s'il n'a pas demandé son intégration, le fonctionnaire de La Poste est réintégré de plein droit dans son corps d'origine. Lorsque l'administration ou l'établissement d'accueil a refusé l'intégration, la commission de classement est informée des motifs de cette décision par son auteur.