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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2008-60 du 17 janvier 2008 pris pour l'application aux corps de la fonction publique hospitalière des dispositions de l'article 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2008-60 du 17 janvier 2008 pris pour l'application aux corps de la fonction publique hospitalière des dispositions de l'article 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom)


En vue de bénéficier des dispositions de l'article 29-5 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée, le fonctionnaire de La Poste demande à occuper un emploi vacant dans l'administration ou l'établissement d'accueil.
Si sa candidature est retenue, l'intéressé demande à La Poste sa mise à la disposition de cette administration ou de cet établissement d'accueil pour effectuer un stage probatoire de quatre mois pendant lequel il reste à la charge de La Poste. Une convention détermine les conditions d'emploi de l'intéressé et précise les conditions de sa réintégration éventuelle avant la fin du stage.
En vue de l'accueil en détachement de l'intéressé, l'administration ou l'établissement d'accueil saisit, au plus tard dans le délai de quinze jours à compter de la date de début du stage probatoire, la commission de classement.
La décision de cette commission est transmise à l'autorité qui l'a saisie et à La Poste. L'autorité ayant saisi la commission notifie cette décision à l'intéressé.
A l'issue du stage probatoire, le fonctionnaire de La Poste est placé, sur sa demande agréée par La Poste et en accord avec l'administration ou l'établissement d'accueil, en position de détachement pour une période de huit mois selon les modalités fixées par la commission de classement et dans les conditions fixées par le décret du 16 septembre 1985 susvisé, sous réserve des dispositions du présent décret. Ce détachement fait l'objet d'une information de la commission administrative paritaire compétente.