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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2008-60 du 17 janvier 2008 pris pour l'application aux corps de la fonction publique hospitalière des dispositions de l'article 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2008-60 du 17 janvier 2008 pris pour l'application aux corps de la fonction publique hospitalière des dispositions de l'article 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom)


La commission prévue par le dernier alinéa de l'article 29-5 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée est pour la fonction publique hospitalière celle créée à l'article 2 du décret du 17 janvier 2008 susvisé, dans sa composition fixée par l'article 8 du présent décret.
Cette commission a pour mission :
1° De déterminer, sur proposition de l'administration ou de l'établissement d'accueil, les corps, grade et échelon dans lesquels le fonctionnaire de La Poste volontaire pour bénéficier des dispositions de l'article 29-5 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée aura vocation à être détaché puis intégré ;
2° De vérifier si les conditions prévues à l'article 5 pour permettre le renouvellement du détachement sont réunies ;
3° D'établir à l'attention du ministre chargé de la santé un rapport annuel sur l'application des dispositions du présent décret. Ce rapport est communiqué au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.