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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2008-58 du 17 janvier 2008 pris pour l'application aux corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics des dispositions de l'article 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2008-58 du 17 janvier 2008 pris pour l'application aux corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics des dispositions de l'article 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom)


La commission de classement est composée :
1° D'un membre du Conseil d'Etat président ou de son suppléant également membre du Conseil d'Etat ;
2° D'un membre de la Cour des comptes ou de son suppléant également membre de la Cour des comptes ;
3° Du directeur général de l'administration et de la fonction publique ou de son représentant ;
4° Du directeur général des entreprises ou de son représentant ;
5° De deux directeurs du personnel de ministères ou de leurs représentants et d'un directeur du personnel de ministère suppléant ou de son représentant ;
6° D'une personnalité qualifiée dans le domaine de la fonction publique de l'Etat.
Le président de la commission de classement et son suppléant sont nommés par décret, pris sur le rapport du ministre chargé de l'industrie. Les membres mentionnés aux 2°, 5° et 6° sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
Un représentant de La Poste, désigné par son président ou le délégataire de celui-ci, assiste avec voix consultative aux séances de cette commission.
Le directeur du personnel du ministère ou de l'établissement public ou le chef du corps au sein duquel le fonctionnaire de La Poste est susceptible d'être détaché ou son représentant peut assister, avec voix consultative, à la séance de la commission de classement. Lorsqu'il est membre nommé de la commission au titre du 5°, il est remplacé, en cette qualité, par le directeur suppléant.