Articles

Article AUTONOME (Arrêté du 17 décembre 2007 portant modification de l'arrêté du 10 février 1989 relatif aux teneurs maximales en résidus de pesticides admissibles sur et dans les céréales)

Article AUTONOME (Arrêté du 17 décembre 2007 portant modification de l'arrêté du 10 février 1989 relatif aux teneurs maximales en résidus de pesticides admissibles sur et dans les céréales)


A N N E X E
LISTE DES TENEURS MAXIMALES EN RESIDUS
DE PESTICIDES DANS LES CÉRÉALES

A. ― Liste des modifications des teneurs maximales en résidus de pesticides dans les céréales, visées à l'annexe II de l'arrêté du 10 février 1989 susvisé
Pour les substances figurant dans la colonne Dénomination usuelle (résidus) du tableau ci-dessous, les dispositions des colonnes Dénomination chimique et Teneurs maximales en mg/kg du tableau de l'annexe II de l'arrêté du 10 février 1989 susvisé sont remplacées par les dispositions du tableau ci-dessous.
La dénomination usuelle du tableau de l'annexe II de l'arrêté du 10 février 1989 susvisé Dithiocarbamates, somme des (Manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, zinebe exprimée en disulfure de carbone) est remplacée par la dénomination usuelle suivante : Dithiocarbamates, exprimés en CS2, y compris mancozèbe, manèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame .

DÉNOMINATION USUELLE
(résidus)
DÉNOMINATION CHIMIQUE
TENEURS MAXIMALES
(en mg/kg)

Deltaméthrine (cisdeltaméthrine)
(a).


(S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-
(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclo-
propanecarboxylate.

2 (a)

céréales

Dithiocarbamates, exprimés en
CS2, y compris mancozèbe,
manèbe, métirame, propinèbe,
thirame et zirame (1) (2).


Dithiocarbamates.

2



1
0,05(*)

orge, avoine (ma, mz)



froment (blé), seigle, triticale, épeautre (ma, mz)
autres céréales

(a) TMR provisoires en vigueur jusqu'au 1er novembre 2008, dans l'attente de la révision du dossier visé à l'annexe III de la directive 91/414/CEE et du réenregistrement des préparations de deltaméthrine dans les Etats membres.
(1) Les TMR exprimées en CS2 peuvent provenir de différents dithiocarbamates et ne reflètent donc pas une bonne pratique agricole (BPA) unique. Dès lors, il n'est pas opportun d'utiliser ces TMR pour vérifier le respect d'une BPA.
(2) L'origine des résidus figure entre parenthèses (ma : manèbe ; mz : mancozèbe ; me : métirame ; pr : propinèbe ; t : thirame ; z : zirame).
(*) Indique le seuil de quantification.


B. - Liste des ajouts de teneurs maximales en résidus de pesticides dans les céréales,
visées à l'annexe II de l'arrêté du 10 février 1989 susvisé

Les dispositions prévues aux colonnes Dénomination usuelle (résidus) , Dénomination chimique et Teneurs maximales en mg/kg du tableau ci-dessous sont ajoutées à celles prévues dans le tableau de l'annexe II de l'arrêté du 10 février 1989 susvisé.

DÉNOMINATION USUELLE
(résidus)
DÉNOMINATION CHIMIQUE
TENEURS MAXIMALES
(en mg/kg)
Azinphos méthyle.
S-3,4-dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-ylmethyl O, O-dimethyl phosphorodithioate.
0,05 (*)
céréales
Bifénazate.
Isopropyl 3-(4-methoxybiphenyl-3-yl)carbazate.
0,01 (*)(p')
céréales
Pethoxamide.
2-chloro-N-(2-ethoxyethyl)-N-(2-methyl-1-phenylprop-1-enyl) acetamide.
0,01 (*)(p')
céréales
Propinèbe (exprimé en propylènediamine) (3).
Polymeric zinc propylenebis (dithiocarbamate).
0,05 (*)
céréales
Pyriméthanil.
N-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)aniline.
0,05 (*)(p')
céréales
Rimsulfuron.
1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(3-ethylsulfonyl-2-pyridylsulfonyl) urea.
0,05 (*)(p')
céréales
Thirame (exprimé en thirame) (3).
Bis(dimethylthiocarbamoyl) disulfide.
0,1 (*)
céréales
Zirame (exprimé en zirame) (3).
Zinc bis(dimethyldithiocarbamate).
0,1 (*)
céréales
(p') Indique la teneur maximale en résidus établie à titre provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f, de la directive 91/414/CEE : sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 25 octobre 2011.
(3) Etant donné que l'ensemble des dithiocarbamates contribue aux résidus finaux de CS2, il est généralement impossible de les distinguer les uns des autres. Toutefois, des méthodes distinctes sont disponibles pour les résidus de propinèbe, de zirame et de thirame. Ces méthodes doivent être appliquées cas par cas, lorsque la quantification spécifique du propinèbe, du zirame et/ou du thirame est nécessaire.
(*) Indique le seuil de quantification.