A N N E X E
MODIFICATIONS DES LIVRES II ET III DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL
DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
I. ― Au II de l'article 212-24, la référence : « 221-1-1 » est remplacée par la référence : « 222-7 ».
II. ― A l'article 212-40, la référence : « 212-42 » est remplacée par la référence : « 212-41 ».
III. ― Après l'article 335-4, sont insérés les articles 335-5 et 335-6 rédigés comme suit :
« Art. 335-5. - Toutes les informations, y compris à caractère promotionnel, adressées par un conseiller en investissements financiers, présentent un caractère exact, clair et non trompeur.
« Art. 335-6. - Le conseiller en investissements financiers est considéré comme agissant d'une manière honnête, loyale et professionnelle qui sert au mieux les intérêts d'un client lorsque, en liaison avec la prestation de conseil à ce client, il verse ou perçoit une rémunération ou une commission ou fournit ou reçoit un avantage non monétaire suivant :
« 1° Une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni au client ou par celui-ci, ou à une personne au nom du client ou par celle-ci ;
« 2° Une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni à un tiers ou par celui-ci, ou à une personne agissant au nom de ce tiers ou par celle-ci, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« a) Le client est clairement informé de l'existence, de la nature et du montant de la rémunération, de la commission ou de l'avantage, ou lorsque ce montant ne peut être établi, de son mode de calcul. Cette information est fournie de manière complète, exacte et compréhensible avant que la prestation de conseil ne soit fournie. Le conseiller en investissements financiers peut divulguer les conditions principales des accords en matière de rémunérations, de commissions et d'avantages non monétaires sous une forme résumée, sous réserve qu'il s'engage à fournir des précisions supplémentaires à la demande du client et qu'il respecte cet engagement ;
« b) Le paiement de la rémunération ou de la commission, ou l'octroi de l'avantage non monétaire, a pour objet d'améliorer la qualité de la prestation de conseil fournie au client et ne doit pas nuire au respect de l'obligation du conseiller en investissements financiers d'agir au mieux des intérêts du client. »
IV. ― Les articles 335-5 à 335-7 deviennent respectivement les articles 335-7 à 335-9.
V. ― Après l'article 335-9 nouveau, il est inséré une section 3 et son intitulé, rédigés comme suit :
« Section 3
« Règles d'organisation »
VI. ― Les articles 335-8 à 335-10 actuels deviennent respectivement les articles 335-10 à 335-12.
VII. ― Après l'article 335-12 nouveau, il est inséré une section 4, son intitulé et l'article 335-13 rédigés comme suit :
« Section 4
« Réception-transmission de parts ou d'actions d'OPC
« Art. 335-13. - Le conseiller en investissements financiers peut accepter de recevoir aux fins de transmission un ordre portant sur une ou plusieurs parts ou actions d'OPC qu'un client auquel il a fourni une prestation de conseil se propose de souscrire ou de vendre.
« Préalablement à la fourniture de ce service, le conseiller en investissements financiers doit conclure avec ledit client une convention précisant les droits et obligations de chacun.
« Le conseiller en investissements financiers doit être en mesure d'apporter la preuve que l'ordre émane de son client ; il conserve l'enregistrement de l'horodatage de la réception et de la transmission de l'ordre reçu de son client. »
VIII. ― La section 3 actuelle devient la section 5 et les articles 335-11 à 335-28 actuels deviennent respectivement les articles 335-14 à 335-31.