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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2007 relatif à l'agrément des experts ou organismes qualifiés pour évaluer la conception et la réalisation de systèmes ou sous-systèmes ferroviaires nouveaux ou substantiellement modifiés)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2007 relatif à l'agrément des experts ou organismes qualifiés pour évaluer la conception et la réalisation de systèmes ou sous-systèmes ferroviaires nouveaux ou substantiellement modifiés)


Lorsque la demande vise au renouvellement d'un agrément en cours de validité, celle-ci est sollicitée et instruite par l'EPSF dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 du présent arrêté. Le dossier de demande de renouvellement de l'agrément comprend :
a) Une présentation des missions d'évaluation que le demandeur a effectuées ou qui sont en cours ;
b) Un récapitulatif des évolutions significatives de ses moyens et de son organisation interne intervenues sous l'empire de l'agrément en cours, susceptibles d'affecter ses compétences techniques et professionnelles ;
c) La production de l'attestation d'accréditation en cours de validité mentionnée au b du 2 de l'article 4 ainsi que l'engagement prévu à l'article 6.