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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2007 relatif à l'agrément des experts ou organismes qualifiés pour évaluer la conception et la réalisation de systèmes ou sous-systèmes ferroviaires nouveaux ou substantiellement modifiés)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2007 relatif à l'agrément des experts ou organismes qualifiés pour évaluer la conception et la réalisation de systèmes ou sous-systèmes ferroviaires nouveaux ou substantiellement modifiés)


La demande d'agrément doit permettre d'établir que son demandeur possède la capacité technique et professionnelle lui permettant d'exercer valablement ses missions au vu notamment des connaissances, de l'expérience et de l'organisation mise en place pour garantir la qualité des missions d'évaluation envisagées, notamment en matière de vérification de la cohérence globale des systèmes ou sous-systèmes évalués, ainsi que son objectivité et son indépendance lors de leur réalisation.
A cette fin, le dossier de demande d'agrément comprend :
1. Pour un expert :
a) Un document attestant son identité, son adresse et sa nationalité ;
b) Son curriculum vitae indiquant notamment sa formation et ses qualifications professionnelles, son expérience en matière de conception et de réalisation de système ou sous-système ferroviaire ainsi qu'un document décrivant l'organisation, le fonctionnement et les moyens techniques mis en oeuvre, pour assurer en permanence la qualité des missions d'évaluation qu'il se propose d'effectuer ;
c) Les modalités de contrôle par le demandeur de ses sous-traitants éventuels ;
d) Son engagement à ne pas accepter de mission d'évaluation de systèmes ou sous-systèmes dans la conception, la fabrication, la construction, la commercialisation desquels il serait amené à intervenir, directement ou indirectement.
2. Pour un organisme :
a) Son statut juridique, l'objet de son activité, l'année de sa création, son rattachement éventuel à une autre entité et son positionnement au sein de celle-ci, un organigramme à jour et une copie de l'extrait de K bis ou d'un document équivalent ;
b) Les attestations d'accréditation délivrées par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation selon la norme ISO/CEI/17020, type A ou selon la norme NF EN 45011 pour l'« examen de la conception » ;
c) Les modalités de contrôle par le demandeur de ses sous-traitants éventuels.
Lorsque le demandeur sollicite l'agrément en vue d'évaluer la conception et la réalisation de projets relevant d'un ou plusieurs des sous-systèmes suivants :
― infrastructure ;
― contrôle commande et signalisation ;
― énergie ;
― matériel roulant à l'exclusion des wagons de marchandises ;
― wagons de marchandises,
l'examen des conditions prévues au b des 1 et 2 ci-avant tient compte exclusivement des éléments nécessaires à ces évaluations. L'agrément délivré mentionne alors les sous-systèmes pour lesquels il est délivré.
Dans le présent arrêté, les sous-systèmes « infrastructure », « contrôle commande et signalisation », « énergie », et « matériel roulant » s'entendent de ceux définis aux annexes II des directives 96/48/CE et 2001/16/CE susvisées.
Lorsqu'un expert ou organisme qualifié titulaire d'un agrément pour évaluer des projets relevant d'un ou plusieurs sous-systèmes sollicite le bénéfice d'un agrément pour des projets relevant de nouveaux sous-systèmes. L'octroi de cette demande ne modifie pas la durée de l'agrément initialement accordé.