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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2007 relatif à l'agrément des experts ou organismes qualifiés pour évaluer la conception et la réalisation de systèmes ou sous-systèmes ferroviaires nouveaux ou substantiellement modifiés)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2007 relatif à l'agrément des experts ou organismes qualifiés pour évaluer la conception et la réalisation de systèmes ou sous-systèmes ferroviaires nouveaux ou substantiellement modifiés)


Au plus tard dans les sept jours suivant leur réception postale ou leur remise en main propre, l'EPSF accuse réception des demandes qui lui sont adressées conformément aux dispositions prévues à l'article 1er du décret du 6 juin 2001 susvisé. S'il est constaté que la demande ne comporte pas toutes les pièces prévues par les articles 4 à 6 du présent arrêté, l'EPSF sollicite la production des pièces manquantes auprès du demandeur, dans le mois suivant l'envoi de l'accusé de réception précité, aux dispositions de l'article 2 du décret du 6 juin 2001 précité.
En cours d'instruction, l'EPSF peut solliciter auprès du demandeur toutes précisions ou tous compléments d'information qui lui paraissent utiles. Cette démarche ne suspend pas le délai d'instruction de deux mois qui court à compter, selon le cas, soit de la date d'envoi par l'EPSF de l'accusé de réception, soit de la date de réception des pièces complémentaires sollicitées en application de l'alinéa précédent.
A l'issue de l'instruction de la demande, l'EPSF notifie sa décision au demandeur par courrier recommandé ou remis en main propre avec accusé de réception. En cas de refus ou de réserves à la délivrance ou au renouvellement de l'agrément sollicité, l'EPSF motive sa décision.