Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2711 « Transit, regroupement, tri, désassemblage, remise en état d'équipements électriques et électroniques mis au rebut » le volume susceptible d'être entreposé étant supérieur ou égal à 200 mètres cubes mais inférieur à 1 000 mètres cubes, sont soumises aux dispositions de l'annexe I (1) au présent arrêté. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.