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Article AUTONOME (Décision n° 2007-1114 du 4 décembre 2007 fixant les conditions de renouvellement de l'autorisation d'utilisation de fréquences de Bouygues Télécom dans les bandes 900 et 1 800 MHz)

Article AUTONOME (Décision n° 2007-1114 du 4 décembre 2007 fixant les conditions de renouvellement de l'autorisation d'utilisation de fréquences de Bouygues Télécom dans les bandes 900 et 1 800 MHz)


A N N E X E 1
PRINCIPES RÉGISSANT L'ATTRIBUTION DES FRÉQUENCES DANS LES BANDES 900 ET 1 800 MHZ

On distingue deux bandes dans lesquelles l'opérateur peut se voir attribuer des fréquences :
― la bande 900 MHz (sous-bande A ou B), qui va de 880 à 915 et de 925 à 960 MHz ;
― et la bande 1 800 MHz, qui va de 1 710 à 1 785 et de 1 805 à 1 880 MHz.
Dans chacune de ces bandes, les canaux ont une largeur de 200 kHz duplex, chaque canal étant défini par un nombre entier n. Le tableau suivant donne les fréquences centrales de chaque canal :



VALEUR DE N
FRÉQUENCES CENTRALES DU CANAL (MHz)
BANDE
Bande basse
Bande haute
1 ≤ n ≤ 124
890 + 0, 2n
935 + 0, 2n
Bande 900 MHz
(sous-bande A)
n = 0
890
935
Bande 900 MHz
(sous-bande B)
975 ≤ n ≤ 1 023
890-0, 2 (1 024-n)
935-0, 2 (1 024-n)
Bande 900 MHz
(sous-bande B)
512 ≤ n ≤ 885
1710, 2 + 0, 2 (n-512)
1 805, 2 + 0, 2 (n-512)
Bande 1 800 MHz

La bande haute est réservée à l'émission des stations fixes tandis que la bande basse est réservée à l'émission des équipements terminaux.


A N N E X E 2
CAHIER DES CHARGES PRÉCISANT LES CONDITIONS D'UTILISATION
DES FRÉQUENCES AUTORISÉES DANS LES BANDES 900 et 1 800 MHZ

Ces dispositions relèvent des catégories 1° à 6° prévues à l'article L. 42-1 (II) du code des postes et des communications électroniques.
1. La nature et les caractéristiques techniques des équipements, réseaux et services qui peuvent utiliser la fréquence ou la bande de fréquences ainsi que leurs conditions de permanence, de qualité et de disponibilité et, le cas échéant, leur calendrier de déploiement et leur zone de couverture

1. 1. Nature et caractéristiques des équipements

L'opérateur est autorisé à établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public, en vue de la fourniture des services décrits au paragraphe 1. 2. Dans ce cadre, il est autorisé à établir des liaisons entre les émetteurs radio de son réseau et les terminaux de ses clients.
Le réseau de l'opérateur est conforme à la norme GSM, telle que définie par l'ETSI.
L'opérateur se conforme à la réglementation en vigueur concernant la publication des spécifications techniques relatives aux interfaces entre son réseau et les terminaux.

Introduction de l'UMTS dans les bandes 900 et 1 800 MHz

Le titulaire peut demander la réutilisation de tout ou partie des bandes de fréquences qui lui sont attribuées au titre de la présente autorisation pour l'exploitation de son réseau radioélectrique de troisième génération autorisé par arrêté du 3 décembre 2002.
Dans le cas d'une réutilisation de ces bandes pour la 3G, l'Autorité engage une concertation sur la base de laquelle elle peut être amenée à redéfinir la répartition des attributions de fréquences dans les bandes 900 et 1 800 MHz afin de garantir le maintien de l'équité des attributions de fréquences entre l'ensemble des opérateurs de réseau mobile de deuxième et troisième génération.
L'Autorité modifiera en conséquence les décisions d'autorisation d'utilisation des fréquences de l'ensemble des opérateurs concernés.
A cet égard, l'Autorité a publié le 5 juillet 2007 et a adressé par courrier à Bouygues Télécom ses orientations relatives à l'introduction de la 3G dans les bandes de fréquences mobiles à 900 et à 1 800 MHz en France métropolitaine. Elle a notamment annoncé que les opérateurs 2G-3G qui le souhaitent pourront réutiliser dès 2008 le spectre à 900 MHz pour la 3G. La nouvelle autorisation d'utilisation de fréquences de Bouygues Télécom prendra en compte ces orientations.

1. 2. Offre de services

L'opérateur fournit au public des services de communications électroniques.
Il doit fournir notamment les types de services suivants :
― le service téléphonique au public ;
― au moins un service de messagerie interpersonnelle ;
― au moins un service de transfert de données en mode paquet ;
― au moins un service basé sur la localisation de l'utilisateur, dans les possibilités offertes par la norme.

1. 3. Conditions de permanence, de qualité et de disponibilité
1. 3. 1. Disponibilité et qualité du réseau et des services

L'opérateur doit respecter sur sa zone de couverture des obligations en matière de qualité de service pour le service téléphonique au public, les services de messagerie interpersonnelle et de transfert de données en mode paquet. Les indicateurs sont calculés pour l'utilisation de terminaux portatifs d'une puissance de 1 ou 2 watts.
Pour le service téléphonique au public



INDICATEUR

EXIGENCE
Taux de réussite en agglomération pour les communications à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments pour les différents types d'usages
Supérieur à 90 %

On appelle taux de réussite le taux de communications téléphoniques établies, maintenues pendant une durée de deux minutes et terminées dans les conditions normales dès la première tentative d'accès au service.
Pour le service de messagerie interpersonnelle

INDICATEUR

EXIGENCE
Taux de messages reçus dans un délai de 30 secondes
Supérieur à 90 %

On appelle taux de messages reçus le taux de messages parvenus à leur destinataire dans leur intégrité dès la première tentative.
Cette obligation devra être respectée pour au moins un service de messagerie interpersonnelle fourni par l'opérateur.
Pour le service de transfert de données en mode paquet

INDICATEUR

EXIGENCE
Taux de réussite d'accès au service dans un délai inférieur à 10 secondes
Supérieur à 90 %
Taux de réussite d'accès au portail de l'opérateur dès la première tentative, si un tel portail est proposé par l'opérateur à ses clients
Supérieur à 90 %
Taux de fichiers de 100 ko téléchargés à un débit moyen supérieur à 20 kbps
Supérieur à 80 %
Taux de connexions maintenues pendant une navigation d'une durée de 5 minutes
Supérieur à 80 %

Afin de tenir compte de la maturation des services de transfert de données en mode paquet et des performances constatées de la technologie à pleine charge, l'Autorité pourra revoir ultérieurement, après consultation de l'opérateur, les obligations concernant les services de transfert de données en mode paquet.


1. 3. 2. Enquête d'évaluation de la qualité de service

L'opérateur prend en charge la réalisation de mesures sur son réseau de la qualité de service.
Les mesures sont réalisées conformément à une méthodologie définie par l'Autorité.L'opérateur est associé à la définition de la méthodologie.
Les résultats des enquêtes sont transmis à l'Autorité et publiés annuellement selon un format défini par l'Autorité.

1. 4. Couverture du territoire
1. 4. 1. Transparence

L'opérateur est tenu de publier annuellement, et au plus tard le 31 décembre, des informations relatives à la couverture du territoire à un niveau suffisamment fin pour rendre compte des diversités géographiques et démographiques. Les modalités de publication de ces informations sont définies par l'Autorité en concertation avec les opérateurs concernés.
Ces informations sont obtenues selon une méthode commune définie par l'Autorité en concertation avec les opérateurs en liaison avec des enquêtes de terrain qui permettent d'apprécier au niveau du canton la couverture des territoires par l'opérateur, notamment dans les centres bourgs et sur les axes routiers.
L'opérateur prend en charge la réalisation de ces mesures sur son réseau.
La méthodologie et le périmètre géographique annuel de ces enquêtes de terrain sont définis par l'Autorité en concertation avec l'opérateur.
Les résultats complets des enquêtes sont transmis à l'Autorité.

1. 4. 2. Obligations de couverture

A compter du 31 décembre 2010 l'opérateur doit assurer une couverture de 98 % de la population métropolitaine. Dans ces zones géographiques, les services que l'opérateur est tenu de fournir au titre de la partie 1. 2 du présent cahier des charges doivent être accessibles à l'extérieur des bâtiments avec des terminaux portatifs (puissance 1 ou 2 watts).
A la même échéance, l'opérateur est tenu de couvrir les axes de transport prioritaires, en particulier les axes routiers principaux de chaque département métropolitain.
La méthodologie permettant d'apprécier le respect de ces obligations est établie par l'Autorité en concertation avec l'ensemble des opérateurs concernés sur la base des enquêtes de couverture prévues ci-dessus.

1. 4. 3. Zones blanches

L'opérateur est tenu d'assurer la couverture de l'ensemble des centres bourgs, axes de transport prioritaires ainsi que des zones touristiques à forte affluence à l'intérieur des zones dites blanches . Cette couverture est assurée conjointement par l'ensemble des opérateurs GSM métropolitains.
Les zones à couvrir sont identifiées de manière conjointe par les opérateurs, pouvoirs publics et collectivités territoriales, dans le cadre des dispositions du I de la convention du 15 juillet 2003 susvisée. Les modalités techniques de couverture des zones blanches identifiées sont conformes aux dispositions du II de la même convention.
Les modalités financières sont conformes aux dispositions du V de la même convention. Afin de permettre le calcul du loyer des infrastructures mises à sa disposition par les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération locale, l'opérateur communique à l'Autorité, avant le 30 juin de chaque année, un rapport des comptes de son activité liée à l'exploitation de ces infrastructures, selon un format défini par l'Autorité.
Pour les zones identifiées pour la phase 2 dans le cadre de cette même convention, chaque opérateur installe et exploite à ses frais les sites radioélectriques dans les zones sur lesquelles il est retenu pour fournir une prestation d'itinérance locale aux autres opérateurs, et dans celles sur lesquelles le schéma de mutualisation est retenu, dans les cas où une telle solution est techniquement ou économiquement justifiée. Le déploiement sur ces zones doit être achevé en tout état de cause avant la fin 2007.
En prenant en compte cette obligation de couverture relative aux zones blanches, le service de l'opérateur devra être accessible depuis des zones géographiques représentant au minimum 99 % de la population métropolitaine à partir du 31 décembre 2010.
2. La durée de l'autorisation, qui ne peut être supérieure à vingt ans, ainsi que le délai minimal dans lequel sont notifiés au titulaire les conditions de renouvellement de l'autorisation et les motifs d'un refus de renouvellement
L'autorisation d'utilisation des fréquences prend effet le 8 décembre 2009 et s'achève le 7 décembre 2024.
Les conditions de renouvellement et les éventuels motifs du refus du renouvellement de la présente autorisation seront notifiés au titulaire deux ans avant cette échéance.
Deux points d'étape permettant à l'Autorité de procéder à un réexamen de la quantité de fréquences attribuées au regard des besoins effectifs du titulaire seront réalisés aux échéances suivantes :
― le 24 mars 2016 ;
― le 24 mars 2021.

3. Les redevances dues par le titulaire de l'autorisation

Les redevances pour l'utilisation des fréquences des bandes 900 et 1 800 MHz attribuées à Bouygues Télécom sont fixées par le Gouvernement.

4. Les conditions techniques nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables et pour limiter
l'exposition du public aux champs électromagnétiques
4. 1. Relations avec l'Agence nationale des fréquences

Dans le cadre défini par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l'opérateur peut adresser directement à l'Agence nationale des fréquences ses demandes d'assignation de fréquences en application du 4° de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques.
Dans les canaux qui lui ont été attribués, l'opérateur demande l'accord de l'Agence nationale des fréquences préalablement à l'implantation de stations radioélectriques, lorsque cet accord est requis, en application du 5° de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques.L'opérateur transmet la demande directement à l'Agence nationale des fréquences et en informe l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

4. 2. Partage géographique des canaux GSM 900

Les procédures de partage géographique des canaux GSM 900 ont pour objet de permettre une utilisation efficace des canaux en partage entre les opérateurs.
On considère le cas d'un canal GSM n , utilisé par l'opérateur et par un opérateur tiers dans deux régions contiguës.
On définit une zone de coordination séparant les zones de service (s'agissant du canal n) de l'opérateur et de cet opérateur tiers :

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO n° 13 du 16 / 01 / 2008 texte numéro 82

Un seuil de coordination est fixé à 37 dBµv / m, la hauteur de coordination étant fixée à 3 m au-dessus du sol sur les lignes A et B. Les zones de coordination sont décrites en annexe 3.
Lorsque la zone de coordination empiète sur une zone peu dense, les contraintes de coordination portant sur les canaux attribués à l'opérateur tiers priment sur le droit dont bénéficie l'opérateur d'utiliser ces canaux dans la zone peu dense. Les zones situées à la fois en zone de coordination et en zone peu dense sont décrites en annexe 3.
La procédure de coordination comprend cinq règles :
1. Le champ rayonné sur la fréquence du canal n par les stations de base de l'opérateur situées dans la zone de service de ce dernier ne doit pas dépasser le seuil de coordination sur et au-delà de la ligne B.
2. Le champ rayonné sur la fréquence du canal n par les stations de base de l'opérateur tiers situées dans la zone de service de ce dernier, ne doit pas dépasser le seuil de coordination sur et au-delà de la ligne A.
3.L'opérateur tiers n'a pas le droit d'utiliser le canal n sur des stations de base situées dans la zone de coordination.
4.L'utilisation du canal n par l'opérateur sur une station de base située dans la zone de coordination est possible uniquement si le champ rayonné par cette station de base est inférieur au seuil de coordination sur et au-delà de la ligne B. Dans ce cas, l'opérateur informe l'opérateur tiers, au préalable, de la mise en service de la station de base.
5. Traitement des résurgences : un signal résurgent est défini comme étant un signal qui réapparaît avec un niveau gênant au-delà d'une limite de coordination, alors qu'en deçà il respectait la valeur du seuil de coordination. Les opérateurs concernés admettent le principe qu'une coordination de bonne foi sera effectuée pour trouver une solution adaptée, à la condition que toutes les solutions techniques permettant d'éliminer le signal résurgent aient été appliquées.
Au 1er décembre de chaque année, l'opérateur présente à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes un bilan de la mise en oeuvre de ces règles de coordination.L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes pourra décider à cette occasion, après consultation des opérateurs, de modifier la procédure de coordination s'il s'avérait que l'une ou l'autre de ces règles ne permet pas une utilisation efficace des canaux en partage.
Les opérateurs mettent en place des procédures appropriées de traitement des brouillages.

4. 3. Restrictions à l'utilisation des fréquences dans les zones frontalières

L'utilisation du spectre radioélectrique par les pays limitrophes peut restreindre les conditions d'utilisation des fréquences mises à disposition de l'opérateur.L'opérateur respecte les accords aux frontières en la matière.

4. 4. Utilisation des NCC (Network Colour Codes)

L'opérateur peut utiliser les NCC 4 à 7 sur l'ensemble du territoire, excepté dans les zones situées à moins de 50 km d'une frontière où il utilise uniquement le NCC 4.

4. 5. Conditions pour limiter l'exposition du public
aux champs électromagnétiques

L'opérateur respecte les conditions exposées dans le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunications ou par les installations radioélectriques.

5. Les obligations résultant d'accords internationaux
ayant trait à l'utilisation des fréquences

L'opérateur respecte les règles définies par la convention de l'UIT, par le règlement des télécommunications internationales, par le règlement des radiocommunications et par les accords internationaux. Il tient informée l'Autorité des dispositions qu'il prend dans ce domaine.
L'opérateur respecte, pour l'établissement de son réseau et l'offre de ses services, les dispositions obligatoires en vigueur au sein de l'association du protocole d'accord GSM.

6. Les engagements pris par le titulaire dans le cadre
de l'appel à candidatures prévu à l'article L. 42-2

Ces engagements découlent de la réponse à l'appel à candidatures 3G publié le 29 décembre 2001 et introduit dans la décision n° 2001-1202.

6. 1. Itinérance métropolitaine avec les opérateurs 3G

Dès lors que l'opérateur est un opérateur GSM disposant d'une autorisation 3G, il est tenu de faire droit, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux demandes raisonnables d'itinérance sur son réseau GSM d'un opérateur 3G ne disposant pas d'une autorisation GSM durant une période de six ans à compter de la publication au Journal officiel de la décision autorisant ce dernier à établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public.
Pour bénéficier d'une telle prestation, l'opérateur ne disposant pas d'une autorisation GSM doit remplir les conditions suivantes :
― il ne doit pas avoir conclu d'accord d'itinérance sur les réseaux GSM d'un autre opérateur 3G disposant d'une autorisation GSM ;
― il doit s'être engagé à couvrir à terme les régions administratives sur lesquelles porte la demande d'itinérance ;
― son réseau doit couvrir entre 25 et 95 % de la population métropolitaine pour le service de voix et, au minimum, 20 % de la population métropolitaine pour le service de transmission de données à 144 kbits / s en mode paquet .
Les accords d'itinérance sont établis sur la base de négociations commerciales entre opérateurs. Ils doivent être communiqués à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Dès lors que l'opérateur est un opérateur 2G disposant d'une autorisation UMTS, il est tenu à la demande d'un opérateur 3G ne disposant pas d'autorisation GSM et, dès la délivrance de l'autorisation de ce dernier, d'engager des négociations commerciales en vue de conclure un tel accord d'itinérance métropolitaine, qui devra pouvoir entrer effectivement en vigueur dès que les conditions prévues ci-dessus auront été réalisées.
De tels accords doivent permettre :
― l'accueil non discriminatoire des abonnés du réseau 3G de l'opérateur tiers sur le réseau GSM de l'opérateur ;
― la fourniture aux abonnés du réseau 3G de l'opérateur tiers des types de services disponibles sur le réseau GSM de l'opérateur et accessibles aux abonnés de l'opérateur, et obligatoirement l'accès aux services d'urgence ;
― la continuité des services entre le réseau GSM de l'opérateur et le réseau 3G de l'opérateur tiers, de manière transparente pour l'abonné, y compris pendant les communications, si cela est rendu techniquement possible et mis en oeuvre pour lui-même par l'opérateur.
Les accords d'itinérance conclus par l'opérateur peuvent prévoir des modalités différentes, compatibles avec les dispositions du présent cahier des charges, si l'autre partie à l'accord y consent.
En cas d'échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou l'exécution d'un accord d'itinérance, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie d'une demande de règlement de différend par l'une ou l'autre des parties, en application des dispositions de l'article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques.

6. 2. Réutilisation des sites radioélectriques

Dès lors que l'opérateur est un opérateur GSM disposant d'une autorisation 3G et qu'il utilise pour ses besoins propres l'un des sites ou pylônes établi dans le cadre de cette autorisation GSM pour y implanter des équipements constitutifs de son réseau 3G, il doit permettre à un opérateur 3G ne disposant pas d'une autorisation GSM d'accéder, dans des conditions équivalentes, à ce site sous réserve de faisabilité technique ou à un autre de ses sites ou pylônes pour y implanter ses équipements 3G.

A N N E X E 3
DESCRIPTION DES ZONES TRÈS DENSES, DES ZONES DE COORDINATION
ET DES ZONES À L'INTERSECTION DES ZONES DE COORDINATION ET DES ZONES PEU DENSES

Les zones très denses représentent huit zones autour de huit communes suivantes : Bayonne, Lille, Lyon, Marseille, Nice, Paris, Strasbourg et Toulouse. Les cartes suivantes indiquent, pour chaque zone, les communes situées en zone très dense, les communes en zone de coordination autour de ces zones très denses, ainsi que les communes situées à la fois en zone de coordination et en zone peu dense.

Légende

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO n° 13 du 16 / 01 / 2008 texte numéro 82

Echelle : 1 / 1 000 000.
Bayonne

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO n° 13 du 16 / 01 / 2008 texte numéro 82

Lille

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO n° 13 du 16 / 01 / 2008 texte numéro 82

Lyon

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO n° 13 du 16 / 01 / 2008 texte numéro 82

Marseille

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO n° 13 du 16 / 01 / 2008 texte numéro 82

Nice

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO n° 13 du 16 / 01 / 2008 texte numéro 82

Paris

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO n° 13 du 16 / 01 / 2008 texte numéro 82

Strasbourg

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO n° 13 du 16 / 01 / 2008 texte numéro 82

Toulouse

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO n° 13 du 16 / 01 / 2008 texte numéro 82

A N N E X E 4
DESCRIPTION DES CAMPS MILITAIRES

Ces zones sont situées dans un cercle de 20 km centré sur les camps suivants :



NOMS
COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES
BITCHE.
49° 03'09''N, 007° 28'43''E
MONTFERRAT (camp de CANJUERS).
43° 38'47''N, 006° 28'05''E
MAILLY-LE-CAMP.
48° 39'55''N, 004° 13'04''E
VALDAHON-LYAUTEY.
47° 09'24''N, 006° 19'25''E
SUIPPES.
49° 07'37''N, 004° 33'05''E
SISSONNE.
49° 34'08''N, 003° 54'57''E
MOURMELON.
49° 07'30''N, 004° 21'59''E
AVON-LES-ROCHES (camp du RUCHARD).
47° 12'04''N, 000° 28'48''E
BEIGNON (camp de COËTQUIDAN).
47° 56'56''N, 002° 09'26''W
FONTEVRAUD.
47° 10'36''N, 000° 01'15''E
CAYLUS.
44° 16'42''N, 001° 44'57''E
LA COURTINE.
45° 42'40''N, 002° 15'18''E
LA CAVALERIE (camp du LARZAC).
44° 00'40''N, 003° 10'16''E



A N N E X E 5
FRÉQUENCES ATTRIBUÉES À LA SOCIÉTÉ BOUYGUES TÉLÉCOM

Les fréquences qui seront attribuées à la société Bouygues Télécom à la date du renouvellement sont, conformément aux définitions de l'annexe 1 :
― dans la bande 900 MHz, sur l'ensemble du territoire métropolitain : les canaux GSM 1000 à 1023 ;
― dans la bande 900 MHz, sur l'ensemble du territoire métropolitain à l'exclusion des camps militaires décrits en annexe 4 : les canaux 975 à 999 ;
― dans la bande 900 MHz, uniquement en dehors des zones très denses : les canaux GSM 51 à 74 ;
― dans la bande 1 800 MHz, sur l'ensemble du territoire métropolitain : les canaux GSM 778 à 885 ;
― dans la bande 1 800 MHz, uniquement dans les zones très denses : les canaux GSM 753 à 777 ;
La description des zones très denses figure à l'annexe 3 de la présente décision.
Cette attribution pourra être revue en fonction de l'évolution des besoins en fréquences pour la deuxième génération et de la réutilisation de ces fréquences pour la troisième génération, conformément aux dispositions prévues dans les avis d'appel à candidatures 3G publiés les 18 août 2000 et 29 décembre 2001 et dans la décision n° 98-957 modifiée.
En cas de réutilisation de ces fréquences pour la 3G, l'Autorité peut être amenée à redéfinir la répartition des attributions de fréquences dans les bandes 900 et 1 800 MHz afin de garantir le maintien de l'équité des attributions de fréquences entre l'ensemble des opérateurs de réseau mobile de deuxième et troisième génération.
En particulier, lors de la réutilisation des fréquences de la bande 900 MHz pour la 3G, en cas d'autorisation d'un nouvel entrant 3G, les attributions de Bouygues Télécom seraient modifiées. La restitution des fréquences interviendrait dans un calendrier proportionné fixé par l'Autorité et dans un délai supérieur à neuf mois après la date de délivrance de l'autorisation du nouvel entrant.

A N N E X E 6
MODALITÉS GÉNÉRALES DE LA PROCÉDURE DE RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION
D'UTILISATION DE FRÉQUENCES 900 ET 1 800 MHZ DE LA SOCIÉTÉ BOUYGUES TELECOM

Ce document a pour but de présenter les modalités générales de la procédure de renouvellement de l'autorisation d'utilisation de fréquences 900 et 1 800 MHz de la société Bouygues Télécom qui arrive à échéance le 8 décembre 2009.
La mise en oeuvre des dispositions prévues aux annexes 1 à 5 de la présente décision se fera à travers l'instruction par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de la demande de renouvellement déposée par la société Bouygues Télécom.

A. ― Le déroulement de la procédure

A l'issue de la notification à la société Bouygues Télécom des conditions de renouvellement de son autorisation d'utilisation de fréquences 900 et 1 800 MHz et de leur publication, les étapes de la procédure d'instruction de renouvellement sont les suivantes :
― la société Bouygues Télécom adresse, si elle le souhaite, à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes un dossier de demande de renouvellement de son autorisation d'utilisation de fréquences 900 et 1 800 MHz conformément aux conditions de renouvellement qui lui ont été notifiées. Le dossier de demande devra être conforme aux dispositions de la présente annexe.A défaut de dépôt de dossier de demande avant la date prévue par la présente annexe, il sera considéré que l'opérateur titulaire de l'autorisation n'est pas demandeur de son renouvellement ;
― l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes adopte et rend publique la décision relative à la demande de renouvellement d'autorisation individuelle d'utilisation de ressources en fréquences par la société Bouygues Télécom.
Calendrier
Le dépôt du dossier de demande de renouvellement doit avoir lieu avant le 1er juin 2009.
Dépôt du dossier de demande de renouvellement conforme aux conditions de renouvellement notifiées
Le dossier devra être adressé en 10 exemplaires, répartis en 5 exemplaires papier et 5 exemplaires électroniques (CD-ROM ou DVD-ROM). Les fichiers fournis seront compatibles avec Microsoft Office 2003. Un format compatible avec Adobe Acrobat 6. 0 pourra être utilisé.
Les dossiers devront être déposés, contre récépissé, au siège de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, 7, square Max-Hymans, 75015 Paris. En cas d'envoi postal ou par un transporteur, les dossiers devront parvenir à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes avant la même date.
Instruction du dossier de demande de renouvellement par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
La phase d'instruction du dossier de demande de renouvellement par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sera conduite dans les meilleurs délais.
Cette instruction sera conduite sur la base du dossier de demande de renouvellement qui aura été transmis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et à la lumière des critères retenus selon les modalités décrites au B de la présente annexe.
Une grande attention sera accordée par l'Autorité à l'étude des éléments apportés par l'opérateur qui sont liés aux moyens (financiers, commerciaux et techniques) mis en oeuvre pour respecter les obligations liées à l'autorisation, notamment celles relatives à la couverture et à la qualité de service.
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes pourra, à son initiative, adresser à l'opérateur un questionnaire afin d'obtenir des éclaircissements sur certains aspects de son dossier. Le cas échéant, des auditions de l'opérateur pourront également être organisées.

B. ― Les modalités de la procédure d'instruction

Le processus d'instruction du dossier de demande de renouvellement conduira l'Autorité à examiner le respect des critères d'instruction ci-dessous précisés.
Critères de la procédure d'instruction
L'opérateur sera tenu de respecter les critères suivants :
― Respect des modalités d'instruction précisées dans la présente annexe, notamment la remise d'un dossier, tel que défini au C de la présente annexe ;
― Acceptation formelle, dans leurs principes, des dispositions précisées dans les annexes 1 à 5 de la présente décision, dès la remise du dossier de demande de renouvellement ;
― Démonstration par l'opérateur des capacités technique et financière dont il dispose pour faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité et précisées dans les annexes 1 à 5 de la présente décision, et plus généralement dispositions mises en oeuvre par l'opérateur en vue de respecter ces obligations ;
― Respect des conditions générales prévues par les articles L. 33-1 et D. 98 à D. 98-12 du code des postes et communications électroniques, et par les décisions de l'Autorité prises en application de l'article L. 36-6 (1°).
Le renouvellement ne pourra être refusé que pour le non-respect avéré de l'un au moins des critères précédemment énumérés, ou pour les raisons listées à l'article L. 42-1 I du code des postes et des communications électroniques.
Abandons
Au-delà du 1er juin 2009, l'opérateur qui souhaitera retirer son dossier de demande de renouvellement pourra le faire après en avoir averti l'Autorité par courrier recommandé avec accusé de réception.

C. ― Les renseignements à fournir dans le cadre
du dépôt d'un dossier de demande de renouvellement

Chaque dossier devra être obligatoirement libellé en langue française, dans sa totalité. Le dossier devra comporter l'ensemble des informations listées ci-après, dans le respect de l'ordre des paragraphes. Le terme demandeur dans les paragraphes ci-dessous désigne l'opérateur titulaire de l'autorisation en cours de renouvellement.
1. Les informations relatives au demandeur :
― l'identité du demandeur (dénomination, siège social, immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou équivalent, statuts) ;
― la composition de son actionnariat ;
― les comptes sociaux annuels des deux derniers exercices ;
― la description des activités industrielles et commerciales existantes, notamment dans le domaine des communications électroniques ;
― la description des accords de partenariat industriel ou commercial conclus dans le domaine des communications électroniques ;
― le cas échéant, les autorisations dont le demandeur est déjà titulaire et les sanctions qu'il a déjà subies, en application du code des postes et des communications électroniques.
2. Les informations techniques :
a) Associées à la description des caractéristiques techniques du projet faisant l'objet de la demande, notamment :
― les mesures prévues pour garantir la permanence, la disponibilité et la qualité du service ;
― les normes utilisées ;
― les supports de transmission et de commutation et les modes d'accès au réseau ou au service utilisés ;
― les interconnexions réalisées ;
― la nature, les caractéristiques et la zone de couverture géographique du réseau ;
― le calendrier de déploiement du réseau ;
― les types d'équipements utilisés.
b) Justifiant la capacité technique à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité.
3. La description des caractéristiques commerciales du projet et son positionnement sur le marché.
4. Les informations justifiant la capacité financière à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité, notamment :
― les investissements prévus par l'opérateur pendant la durée de l'autorisation pour permettre de respecter les obligations qui lui ont été notifiées ;
― les comptes de résultat annuels prévisionnels, sur la durée de l'autorisation ;
― le plan de financement du projet, sur la durée de l'autorisation ;
― les bilans annuels prévisionnels du demandeur, sur la durée de l'autorisation.