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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 4 janvier 2008 portant création de la mention « handball » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 4 janvier 2008 portant création de la mention « handball » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)


Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article D. 212-60 du code du sport sont les suivantes :
― être capable de justifier d'une expérience d'encadrement en handball, pendant au moins trois saisons sportives au cours des cinq dernières années ;
― être capable d'effectuer l'analyse technique et tactique d'une séquence vidéo de match, relative à une compétition de handball au minimum de niveau national ;
― être capable d'en dégager des objectifs prioritaires de travail pour les compétiteurs ;
― être capable de proposer des situations d'entraînement adaptées à ces objectifs prioritaires de travail pour les compétiteurs.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
― de la production d'une attestation d'activité d'entraînement délivrée par le directeur technique national du handball ;
― et de la production d'une attestation délivrée par le directeur technique national du handball, à l'issue d'une épreuve orale à partir de l'analyse d'un document vidéo permettant d'apprécier les capacités du candidat à observer, analyser et établir un diagnostic en vue d'élaborer un entraînement pour un joueur ou une joueuse de haut niveau.