Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
― le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « tir sportif » ;
― le certificat de spécialisation « tir sportif » associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;
― le diplôme fédéral d'entraîneur premier degré délivré par la Fédération française de tir.
Est également dispensé de cette vérification le sportif de haut niveau du tir inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.