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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 4 janvier 2008 portant création de la mention « tir sportif » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 4 janvier 2008 portant création de la mention « tir sportif » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)


Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article D. 212-44 du code du sport sont les suivantes :
― être titulaire de l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC1) ;
― être capable de justifier d'une expérience d'encadrement en responsabilité en tir sportif, pendant au moins une saison sportive ou deux cents heures dans les cinq dernières années ;
― être capable de justifier d'une participation à quatre compétitions en tir sportif couvrant au moins deux saisons sportives au cours des cinq dernières années ;
― être titulaire du carnet de tir ;
― être capable de démontrer les gestes techniques en pistolet et carabine ou en tir au plateau.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
― de la production d'une attestation d'encadrement en responsabilité en tir sportif pendant au moins une saison sportive ou deux cents heures dans les cinq dernières années, délivrée par le directeur technique national du tir ;
― de la production d'une attestation de participation à quatre compétitions en tir sportif couvrant au moins deux saisons sportives au cours des cinq dernières années, délivrée par le directeur technique national du tir ;
― de la production du carnet de tir ;
― d'un test technique en pistolet et carabine, ou en tir au plateau, organisé par la Fédération française de tir ; la réussite à ce test fait l'objet d'une attestation de réussite, délivrée par le directeur technique national du tir.