D E U X I È M E A V E N A N T
À LA CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG TENDANT À ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET À ÉTABLIR DES RÈGLES D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE RÉCIPROQUE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE, SIGNÉE À PARIS LE 1er AVRIL 1958
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,
Désireux de modifier les articles 3, 4 et 15 de la Convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 1er avril 1958 (ci-après dénommée « la Convention »),
sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Le texte de l'article 3 de la Convention est ainsi rédigé :
« Article 3
§ 1. Les revenus des biens immobiliers et de leurs accessoires, y compris les bénéfices des exploitations agricoles et forestières, ne sont imposables que dans l'Etat où les biens sont situés.
Cette disposition s'applique également aux bénéfices provenant de l'aliénation desdits biens.
§ 2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également aux revenus provenant de l'exploitation et de l'aliénation des biens immobiliers d'une entreprise.
§ 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent également aux gains tirés de l'exploitation ou de l'aliénation d'immeubles réalisés au travers de sociétés qui, quelle que soit leur forme juridique, n'ont pas de personnalité distincte de celle de leurs membres pour l'application des impôts visés à l'article 1er. »
Article 2
Il est inséré dans la Convention un paragraphe 5 à l'article 4 ainsi rédigé :
« Article 4
§ 5. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. »
Article 3
Il est inséré dans la Convention un paragraphe 5 à l'article 15 ainsi rédigé :
« Article 15
§ 5. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. »
Article 4
1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur du présent Avenant. Celui-ci entrera en vigueur le jour de réception de la dernière notification.
2. Les dispositions de l'Avenant s'appliqueront aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle l'Avenant est entré en vigueur.
3. L'Avenant demeurera en vigueur aussi longtemps que la Convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Avenant.
Fait à Luxembourg, le 24 novembre 2006, en double exemplaire en langue française.
Pour le Gouvernement
de la République
française :
Bernard Pottier,
Ambassadeur de France
au Luxembourg
Pour le Gouvernement
du Grand-Duché
de Luxembourg :
Jean Asselborn,
Ministre des Affaires étrangères
et de l'Immigration