Le livre cinquième du code électoral (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° A l'article R. 202, après le quatorzième alinéa (13°), il est rétabli un quinzième alinéa (14°) ainsi rédigé :
« 14° " Un agent désigné par le directeur de l'office des postes et télécommunications de la Polynésie française ” au lieu de : " Un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes et télécommunications ” ; »
2° Au premier alinéa de l'article R. 243, les mots : « dans l'ordre de dépôt des listes » sont supprimés ;
3° Au même alinéa du même article, après les mots : « clôture du dépôt des listes » sont insérés les mots : « pour le premier tour de scrutin, et deux jours après la date de clôture des listes pour le second tour » ;
4° Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article R. 253, les mots : « La commission détermine » sont remplacés par les mots : « Au premier tour de scrutin ou, si aucune liste n'a recueilli au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, au second tour, la commission détermine » ;
5° Au même alinéa du même article, la cinquième phrase est complétée par les mots : « dans la circonscription ».