Le 2° de l'article 4 de l'arrêté du 28 avril 1987 susviséest rédigé comme suit :
« 2° Concernant les bénéficiaires de salaires, de pensions ou rentes viagères, d'indemnités journalières de maladie ou de chômage, d'honoraires ou de revenus assimilés, de revenus de valeurs mobilières payés l'année précédente, ainsi que les intermédiaires agissant pour le compte des bénéficiaires :
― nom (s), prénom (s), situation fiscale, sexe, date et lieu de naissance ou raison sociale ;
― adresse complète, profession, numéro SIRET ;
― montant imposable des salaires payés, des allocations chômage et de préretraite, ainsi que des indemnités et rémunérations mentionnées au 3° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, des rémunérations, des pensions, des sommes versées, des avantages en nature, des retenues à la source, des indemnités journalières, des revenus de capitaux mobiliers imposables ou soumis à prélèvement libératoire, des cessions de valeurs mobilières, des avoirs fiscaux ou crédits d'impôt, des prélèvements libératoires et, le cas échéant, taux de la déduction supplémentaire à laquelle la profession exercée ouvre droit, référence des comptes concernés et caractéristiques propres aux comptes d'épargne en actions et aux bons de caisse et de capitalisation ;
― montant des salaires et des éléments de rémunération afférent aux heures supplémentaires et complémentaires exonéré au sens de l'article 81 quater du code général des impôts. »