Article 2 AUTONOME (Arrêté du 4 janvier 2008 fixant le contenu et les modalités d'obtention des qualifications requises pour l'accès au grade de surveillant brigadier du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)
Sont admis à prendre part aux qualifications les surveillants et surveillants principaux remplissant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté les conditions fixées à l'article 13 du décret du 14 avril 2006 susvisé.