Dans l'arrêté du 9 mars 2006 susvisé :
Les dispositions des points n°s 6 et 7 de l'article 2 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 6. Pour l'ensemble des jeux de pronostics sportifs et sur un nombre significatif d'événements, la part affectée aux gagnants ne peut excéder 75,000 % et la part affectée à la dotation structurelle des fonds de contrepartie des jeux de ce type ne peut excéder 2,000 % ; »
Le point n° 8 de l'article 2 devient le point n° 7 et ses dispositions sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 7. Pour l'ensemble des jeux de loterie instantanée et sur un nombre significatif d'émissions, la part affectée aux gagnants est en moyenne au minimum de 50 % et au maximum de 70 % de la valeur nominale des émissions. Pour les jeux "Tac o Tac Gagnant à vie” et Millionnaire, la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie est respectivement de 0,760 % et de 0,600 %. »