CONVENTION EUROPÉENNE
SUR L'EXERCICE DES DROITS DES ENFANTS
Préambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Etats, signataires de la présente Convention,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres ;
Tenant compte de la Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant, et en particulier de l'article 4 qui exige que les Etats Parties prennent toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en oeuvre les droits reconnus dans ladite Convention ;
Prenant note du contenu de la Recommandation 1121 (1990) de l'assemblée parlementaire, relative aux droits des enfants ;
Convaincus que les droits et les intérêts supérieurs des enfants devraient être promus et qu'à cet effet les enfants devraient avoir la possibilité d'exercer ces droits, en particulier dans les procédures familiales les intéressant ;
Reconnaissant que les enfants devraient recevoir des informations pertinentes afin que leurs droits et leurs intérêts supérieurs puissent être promus, et que l'opinion de ceux-là doit être dûment prise en considération ;
Reconnaissant l'importance du rôle des parents dans la protection et la promotion des droits et des intérêts supérieurs de leurs enfants et considérant que les Etats devraient, le cas échéant, également prendre part à celles-là ;
Considérant, toutefois, que, en cas de conflit, il est opportun que les familles essayent de trouver un accord avant de porter la question devant une autorité judiciaire,
sont convenus de ce qui suit :
Chapitre Ier
Champ d'application
et objet de la Convention, et définitions
Article 1er
Champ d'application et objet de la Convention
1. La présente Convention s'applique aux enfants qui n'ont pas atteint l'âge de dix-huit ans.
2. L'objet de la présente Convention vise à promouvoir, dans l'intérêt supérieur des enfants, leurs droits, à leur accorder des droits procéduraux et à en faciliter l'exercice en veillant à ce qu'ils puissent, eux-mêmes, ou par l'intermédiaire d'autres personnes ou organes, être informés et autorisés à participer aux procédures les intéressant devant une autorité judiciaire.
3. Aux fins de la présente Convention, les procédures intéressant les enfants devant une autorité judiciaire sont des procédures familiales, en particulier celles relatives à l'exercice des responsabilités parentales, s'agissant notamment de la résidence et du droit de visite à l'égard des enfants.
4. Tout Etat doit, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner, par déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, au moins trois catégories de litiges familiaux devant une autorité judiciaire auxquelles la présente Convention a vocation à s'appliquer.
5. Toute Partie peut, par déclaration additionnelle, compléter la liste des catégories de litiges familiaux auxquelles la présente Convention a vocation à s'appliquer ou fournir toute information relative à l'application des articles 5, 9, paragraphe 2, 10, paragraphe 2, et 11.
6. La présente Convention n'empêche pas les Parties d'appliquer des règles plus favorables à la promotion et à l'exercice des droits des enfants.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente Convention, l'on entend par :
a) « Autorité judiciaire », un tribunal ou une autorité administrative ayant des compétences équivalentes ;
b) « Détenteurs des responsabilités parentales », les parents et autres personnes ou organes habilités à exercer tout ou partie des responsabilités parentales ;
c) « Représentant », une personne, telle qu'un avocat, ou un organe nommé pour agir auprès d'une autorité judiciaire au nom d'un enfant ;
d) « Informations pertinentes », les informations appropriées, eu égard à l'âge et au discernement de l'enfant, qui lui seront fournies afin de lui permettre d'exercer pleinement ses droits, à moins que la communication de telles informations ne nuise à son bien-être.
Chapitre II
Mesures d'ordre procédural
pour promouvoir l'exercice des droits des enfants
A. ― Droits procéduraux d'un enfant
Article 3
Droit d'être informé et d'exprimer son opinion
dans les procédures
Un enfant qui est considéré par le droit interne comme ayant un discernement suffisant, dans les procédures l'intéressant devant une autorité judiciaire, se voit conférer les droits suivants, dont il peut lui-même demander à bénéficier :
a) Recevoir toute information pertinente ;
b) Etre consulté et exprimer son opinion ;
c) Etre informé des conséquences éventuelles de la mise en pratique de son opinion et des conséquences éventuelles de toute décision.
Article 4
Droit de demander la désignation d'un représentant spécial
1. Sous réserve de l'article 9, l'enfant a le droit de demander, personnellement ou par l'intermédiaire d'autres personnes ou organes, la désignation d'un représentant spécial dans les procédures l'intéressant devant une autorité judiciaire, lorsque le droit interne prive les détenteurs des responsabilités parentales de la faculté de représenter l'enfant en raison d'un conflit d'intérêts avec celui-là.
2. Les Etats sont libres de prévoir que le droit visé au paragraphe 1 ne s'applique qu'aux seuls enfants considérés par le droit interne comme ayant un discernement suffisant.
Article 5
Autres droits procéduraux possibles
Les Parties examinent l'opportunité de reconnaître aux enfants des droits procéduraux supplémentaires dans les procédures intéressant les enfants devant une autorité judiciaire, en particulier :
a) Le droit de demander à être assistés par une personne appropriée de leur choix afin de les aider à exprimer leur opinion ;
b) Le droit de demander eux-mêmes, ou par l'intermédiaire d'autres personnes ou organes, la désignation d'un représentant distinct, dans les cas appropriés, un avocat ;
c) Le droit de désigner leur propre représentant ;
d) Le droit d'exercer tout ou partie des prérogatives d'une partie à de telles procédures.
B. ― Rôle des autorités judiciaires
Article 6
Processus décisionnel
Dans les procédures intéressant un enfant, l'autorité judiciaire, avant de prendre toute décision, doit :
a) Examiner si elle dispose d'informations suffisantes afin de prendre une décision dans l'intérêt supérieur de celui-là et, le cas échéant, obtenir des informations supplémentaires, en particulier de la part des détenteurs de responsabilités parentales ;
b) Lorsque l'enfant est considéré par le droit interne comme ayant un discernement suffisant :
― s'assurer que l'enfant a reçu toute information pertinente ;
― consulter dans les cas appropriés l'enfant personnellement, si nécessaire en privé, elle-même ou par l'intermédiaire d'autres personnes ou organes, sous une forme appropriée à son discernement, à moins que ce ne soit manifestement contraire aux intérêts supérieurs de l'enfant ;
― permettre à l'enfant d'exprimer son opinion ;
c) Tenir dûment compte de l'opinion exprimée par celui-ci.
Article 7
Obligation d'agir promptement
Dans les procédures intéressant un enfant, l'autorité judiciaire doit agir promptement pour éviter tout retard inutile. Des procédures assurant une exécution rapide de ses décisions doivent y concourir. En cas d'urgence, l'autorité judiciaire a, le cas échéant, le pouvoir de prendre des décisions qui sont immédiatement exécutoires.
Article 8
Possibilité d'autosaisine
Dans les procédures intéressant un enfant, l'autorité judiciaire a le pouvoir, dans les cas déterminés par le droit interne où le bien-être de l'enfant est sérieusement menacé, de se saisir d'office.
Article 9
Désignation d'un représentant
1. Dans les procédures intéressant un enfant, lorsqu'en vertu du droit interne les détenteurs des responsabilités parentales se voient privés de la faculté de représenter l'enfant à la suite d'un conflit d'intérêts avec lui, l'autorité judiciaire a le pouvoir de désigner un représentant spécial pour celui-là dans de telles procédures.
2. Les Parties examinent la possibilité de prévoir que, dans les procédures intéressant un enfant, l'autorité judiciaire ait le pouvoir de désigner un représentant distinct, dans les cas appropriés, un avocat, pour représenter l'enfant.
C. ― Rôle des représentants
Article 10
Dans le cas des procédures intéressant un enfant devant une autorité judiciaire, le représentant doit, à moins que ce ne soit manifestement contraire aux intérêts supérieurs de l'enfant :
a) Fournir toute information pertinente à l'enfant, si ce dernier est considéré par le droit interne comme ayant un discernement suffisant ;
b) Fournir des explications à l'enfant, si ce dernier est considéré par le droit interne comme ayant un discernement suffisant, relatives aux conséquences éventuelles de la mise en pratique de son opinion et aux conséquences éventuelles de toute action du représentant ;
c) Déterminer l'opinion de l'enfant et la porter à la connaissance de l'autorité judiciaire.
2. Les Parties examinent la possibilité d'étendre les dispositions du paragraphe 1 aux détenteurs des responsabilités parentales.
D. ― Extension de certaines dispositions
Article 11
Les Parties examinent la possibilité d'étendre les dispositions des articles 3, 4 et 9 aux procédures intéressant les enfants devant d'autres organes ainsi qu'aux questions intéressant les enfants indépendamment de toute procédure.
E. ― Organes nationaux
Article 12
1. Les Parties encouragent, par l'intermédiaire d'organes qui ont, entre autres, les fonctions visées au paragraphe 2, la promotion et l'exercice des droits des enfants.
2. Ces fonctions sont les suivantes :
a) Faire des propositions pour renforcer le dispositif législatif relatif à l'exercice des droits des enfants ;
b) Formuler des avis sur les projets de législation relatifs à l'exercice des droits des enfants ;
c) Fournir des informations générales concernant l'exercice des droits des enfants aux médias, au public et aux personnes ou organes s'occupant des questions relatives aux enfants ;
d) Rechercher l'opinion des enfants et leur fournir toute information appropriée.
F. ― Autres mesures
Article 13
Médiation et autres méthodes de résolution des conflits
Afin de prévenir ou de résoudre les conflits, et d'éviter des procédures intéressant les enfants devant une autorité judiciaire, les Parties encouragent la mise en oeuvre de la médiation ou de toute autre méthode de résolution des conflits et leur utilisation pour conclure un accord, dans les cas appropriés déterminés par les Parties.
Article 14
Aide judiciaire et conseil juridique
Lorsque le droit interne prévoit l'aide judiciaire ou le conseil juridique pour la représentation des enfants dans les procédures les intéressant devant une autorité judiciaire, de telles dispositions s'appliquent aux questions visées aux articles 4 et 9.
Article 15
Relations avec d'autres instruments internationaux
La présente Convention ne fait pas obstacle à l'application d'autres instruments internationaux qui traitent de questions spécifiques à la protection des enfants et des familles, auxquels une Partie à la présente Convention est, ou devient, Partie.
Chapitre III
Comité permanent
Article 16
Mise en place et fonctions du Comité permanent
1. Il est constitué, aux fins de la présente Convention, un comité permanent.
2. Le Comité permanent suit les problèmes relatifs à la présente Convention. Il peut, en particulier :
a) Examiner toute question pertinente relative à l'interprétation ou à la mise en oeuvre de la Convention. Les conclusions du Comité permanent relatives à la mise en oeuvre de la Convention peuvent revêtir la forme d'une recommandation ; les recommandations sont adoptées à la majorité des trois quarts des voix exprimées ;
b) Proposer des amendements à la Convention et examiner ceux formulés conformément à l'article 20 ;
c) Fournir conseil et assistance aux organes nationaux exerçant les fonctions visées au paragraphe 2 de l'article 12, ainsi que promouvoir la coopération internationale entre ceux-là.
Article 17
Composition
1. Toute Partie peut se faire représenter au sein du Comité permanent par un ou plusieurs délégués. Chaque Partie dispose d'une voix.
2. Tout Etat visé à l'article 21, qui n'est pas Partie à la présente Convention, peut être représenté au Comité permanent par un observateur. Il en va de même pour tout autre Etat ou pour la Communauté européenne, après invitation à adhérer à la convention, conformément aux dispositions de l'article 22.
3. A moins qu'une Partie, un mois au minimum avant la réunion, n'ait informé le Secrétaire général de son objection, le Comité permanent peut inviter à participer en tant qu'observateur à toutes les réunions ou à tout ou partie d'une réunion :
Tout Etat non visé au paragraphe 2 ci-dessus ;
Le Comité des droits de l'enfant des Nations unies ;
La Communauté européenne ;
Tout organisme international gouvernemental ;
Tout organisme international non gouvernemental poursuivant une ou plusieurs des fonctions visées au paragraphe 2 de l'article 12 ;
Tout organisme national, gouvernemental ou non gouvernemental, exerçant une ou plusieurs des fonctions visées au paragraphe 2 de l'article 12.
4. Le Comité permanent peut échanger des informations avec les organisations appropriées oeuvrant pour l'exercice des droits des enfants.
Article 18
Réunions
1. A l'issue de la troisième année qui suit la date d'entrée en vigueur de la présente Convention et, à son initiative, à tout autre moment après cette date, le Secrétaire général du Conseil de l'Europe invitera le Comité permanent à se réunir.
2. Le Comité permanent ne peut prendre de décision qu'à la condition qu'au moins la moitié des Parties soit présente.
3. Sous réserve des articles 16 et 20, les décisions du Comité permanent sont prises à la majorité des membres présents.
4. Sous réserve des dispositions de la présente Convention, le Comité permanent établit son règlement intérieur et le règlement intérieur de tout groupe de travail qu'il constitue pour remplir toutes les tâches appropriées dans le cadre de la Convention.
Article 19
Rapports du Comité permanent
Après chaque réunion, le Comité permanent transmet aux Parties et au Comité des ministres du Conseil de l'Europe un rapport relatif à ses discussions et aux décisions prises.
Chapitre IV
Amendements à la Convention
Article 20
1. Tout amendement aux articles de la présente Convention, proposé par une Partie ou par le Comité permanent, est communiqué au Secrétaire général du Conseil de l'Europe et transmis par ses soins, deux mois au moins avant la réunion suivante du Comité permanent, aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à tout signataire, à toute Partie, à tout Etat invité à signer la présente Convention, conformément aux dispositions de l'article 21, et à tout Etat, ou à la Communauté européenne, qui a été invité à y adhérer conformément aux dispositions de l'article 22.
2. Tout amendement proposé conformément aux dispositions du paragraphe précédent est examiné par le Comité permanent, qui soumet le texte adopté à la majorité des trois quarts des voix exprimées à l'approbation du Comité des ministres. Après son approbation, ce texte est communiqué aux Parties en vue de son acceptation.
3. Tout amendement entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date à laquelle toutes les Parties auront informé le Secrétaire général qu'elles l'ont accepté.
Chapitre V
Clauses finales
Article 21
Signature, ratification et entrée en vigueur
1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe et des Etats non membres qui ont participé à son élaboration.
2. La présente Convention sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire général du Conseil de l'Europe.
3. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle trois Etats, incluant au moins deux Etats membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention, conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
4. Pour tout Etat qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 22
Etats non membres et Communauté européenne
1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe pourra, de sa propre initiative ou sur proposition du Comité permanent, et après consultation des Parties, inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe qui n'a pas participé à l'élaboration de la Convention, ainsi que la Communauté européenne, à adhérer à la présente Convention par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20, alinéa d, du Statut du Conseil de l'Europe, et à l'unanimité des voix des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité des ministres.
2. Pour tout Etat adhérent ou la Communauté européenne, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire général du Conseil de l'Europe.
Article 23
Application territoriale
1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le territoire ou les territoires au(x)quel(s) s'appliquera la présente convention.
2. Toute Partie peut, à tout moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration, dont elle assure les relations internationales ou pour lequel elle est habilitée à stipuler. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire général.
3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne le ou les territoire(s) désigné(s) dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire général.
Article 24
Réserves
Aucune réserve à la présente Convention ne peut être formulée.
Article 25
Dénonciation
1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire général du Conseil de l'Europe.
2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire général.
Article 26
Notifications
Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil, à tout signataire, à toute Partie et à tout autre Etat, ou à la Communauté européenne, qui a été invité à adhérer à la présente Convention :
a) Toute signature ;
b) Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;
c) Toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention, conformément à ses articles 21 ou 22 ;
d) Tout amendement adopté conformément à l'article 20 et la date à laquelle cet amendement entre en vigueur ;
e) Toute déclaration formulée en vertu des dispositions des articles 1er et 23 ;
f) Toute dénonciation faite en vertu des dispositions de l'article 25 ;
g) Tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 25 janvier 1996, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux Etats non membres qui ont participé à l'élaboration de la présente Convention, à la Communauté européenne et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention.
DÉCLARATIONS
Article 1er, paragraphe 4
La France désigne, conformément à l'article 1er, paragraphe 4, les catégories de litiges familiaux suivantes auxquelles la Convention a vocation à s'appliquer devant une autorité judiciaire :
― procédures relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale ;
― procédures relatives à la détermination de la résidence de l'enfant ;
― procédures relatives à l'organisation des modalités des rencontres des titulaires de l'autorité parentale avec l'enfant ;
― procédures fixant les modalités du lien de l'enfant avec des tiers ;
― procédure d'assistance éducative pour les enfants en danger.
Article 2, alinéa b
La France interprète la notion de « détenteurs des responsabilités parentales » telle que définie à l'article 2 (b) de la Convention comme visant les représentants légaux de l'enfant au sens du droit français.