A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME D'ESPAGNE SUR LA RECONNAISSANCE DES DIPLÔMES ET DES GRADES DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Espagne, ci-après dénommés les Parties,
Réaffirmant les engagements pris conformément aux dispositions en matière d'échanges de l'accord de coopération culturelle, scientifique et technique du 7 février 1969 ;
Réaffirmant leur engagement dans le cadre de la Déclaration de Bologne pour construire l'espace européen de l'enseignement supérieur ;
Considérant :
― les traditions de coopération et d'échange entre les établissements d'enseignement supérieur de France et d'Espagne concrétisées par la conclusion de nombreux accords ;
― qu'il est souhaitable d'encourager la mobilité des étudiants de chacun des deux pays en leur facilitant la possibilité de poursuivre leurs études dans l'autre pays,
― qu'il est souhaitable de favoriser l'intégration des étudiants sur le marché du travail grâce à une reconnaissance bilatérale des grades et des diplômes de l'autre pays,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet de faciliter :
1. La reconnaissance mutuelle des périodes d'études, des diplômes nationaux français et des diplômes officiels de l'enseignement supérieur espagnols, des diplômes qui leur sont reconnus de niveau équivalent et des grades d'enseignement supérieur délivrés par une autorité compétente de l'une des Parties, pour la poursuite d'études dans le grade de même niveau ou dans un grade de niveau supérieur dans les établissements dispensant un enseignement supérieur de l'autre Partie, tels que définis à l'article 2 du présent accord.
2. La reconnaissance mutuelle des diplômes et des grades mentionnés ci-dessus en vue de l'accès aux emplois publics de chacune des deux Parties, sans préjudice des autres conditions requises dans chacun des pays.
3. La reconnaissance, telle qu'elle est prévue par le présent accord, d'un diplôme, d'une attestation de période d'études ou d'un grade académique déterminé, obtenu dans l'une des Parties pour qu'elle produise, dans l'autre Partie, les effets professionnels attachés par les législations nationales respectives à ces diplômes et grades académiques.
Article 2
Les dispositions du présent accord sont arrêtées sans préjudice des règles communautaires applicables en matière de reconnaissance mutuelle des diplômes.
Article 3
Champ d'application
1. Le présent accord s'applique aux diplômes délivrés et aux périodes d'études validées par les établissements dispensant un enseignement supérieur des deux pays suivants :
Pour la Partie française :
Tous les établissements d'enseignement dispensant des formations post-baccalauréat qui conduisent à un diplôme délivré sous l'autorité de l'Etat : universités, écoles supérieures et classes post-baccalauréat des lycées.
Pour la Partie espagnole :
Tous les établissements qui dispensent les formations de l'enseignement universitaire et de l'enseignement supérieur relevant du système éducatif.
Le présent accord pourra s'ouvrir à de nouveaux diplômes nationaux ou officiels de chacune des Parties ou reconnus équivalents par voie d'avenants ultérieurs, en fonction de l'évolution des systèmes d'enseignement supérieur des deux pays.
2. La reconnaissance ne peut être accordée que pour les diplômes et grades valables sur l'ensemble du territoire national de la Partie qui les délivre, tels que définis au point 3 du présent article, obtenus dans le cadre d'études officiellement validées en Espagne et sanctionnées en France par un diplôme délivré sous l'autorité de l'Etat, et suivies dans un établissement dispensant une formation d'enseignement supérieur reconnue par les législations nationales.
3. Diplômes et grades : définitions.
Pour la Partie française :
Dans le cadre du présent accord, le terme de « diplôme » recouvre les diplômes nationaux, ou reconnus de niveau équivalent, c'est-à-dire les diplômes délivrés sous l'autorité de l'Etat :
― diplômes directement délivrés par l'Etat ;
― diplômes délivrés par les établissements habilités à cet effet par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
― titre d'« ingénieur diplômé » délivré par les établissements habilités par l'Etat après avis de la Commission des titres d'ingénieurs (CTI) ;
― diplômes revêtus du visa du ministre chargé de l'enseignement supérieur délivrés par les établissements privés ou consulaires reconnus par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et inscrits sur une liste officielle régulièrement arrêtée.
Un diplôme national ou reconnu équivalent confère les mêmes droits à tous ses titulaires, quel que soit l'établissement qui l'a délivré.
Tous les diplômes nationaux ou reconnus de niveau équivalent sont inscrits au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).
L'attestation de réussite à un diplôme vaut diplôme.
« Grades » et « titres » : les grades et titres universitaires sanctionnent les divers niveaux de l'enseignement supérieur communs à tous les domaines de formation, indépendamment des disciplines ou spécialités :
― les grades fixent les principaux niveaux de référence de l'espace européen de l'enseignement supérieur. Ils sont au nombre de quatre : le baccalauréat, la licence (180 crédits européens ECTS), le master (300 crédits européens ECTS) et le doctorat ;
― le grade est conféré par un diplôme délivré sous l'autorité de l'Etat et porteur de la spécialité ;
― les titres universitaires fixent les niveaux intermédiaires aux grades.
Pour la Partie espagnole :
Le « Titulo » est le document officiel, ayant validité sur l'ensemble du territoire national, qui est délivré par l'autorité éducative compétente et qui atteste que son détenteur a subi avec succès un cycle complet d'études supérieures (diplômes nationaux espagnols). Ce document produit, en application de la réglementation en vigueur, des effets académiques « pleins » et habilite, le cas échéant, à l'exercice d'une profession réglementée.
Le « Certificado » est le document officiel, délivré par l'autorité académique compétente, qui atteste que son détenteur a subi avec succès une partie des études conduisant à la délivrance d'un « titulo ».
« Grado academico » :
Le « Grado academico » recouvre l'ensemble des droits académiques et des droits connexes à l'exercice d'une activité professionnelle, inhérents à la possession d'un diplôme ou d'un certificat, et qui attestent que le détenteur de ce grade a subi avec succès les épreuves sanctionnant l'un des trois cycles d'études universitaires espagnols ou les épreuves de l'un des cycles d'études supérieures non universitaires déclarés équivalents à l'un des trois cycles précités.
Article 4
Reconnaissance des diplômes conférant un grade
Pour l'application du présent accord, le terme « reconnaissance » signifie qu'un diplôme obtenu dans l'un des deux pays est déclaré de même niveau, par l'autorité compétente de l'autre pays en vue de produire les effets prévus aux points 1 a), b) et c) du présent article.
1. Sur requête préalable des intéressés, les grades conférés dans l'un ou l'autre pays sont reconnus de même niveau, conformément à ce que prévoient les points ci-dessous :
a) Les diplômes espagnol et français de Docteur sont mutuellement reconnus dans les conditions précisées au point 2 du présent article.
b) Les diplômes espagnol et français de Master sont mutuellement reconnus dans les conditions précisées au point 2 du présent article.
c) Les diplômes espagnol de Grado et français de licence sont mutuellement reconnus dans les conditions précisées au point 2 du présent article, lorsque le Grado est conféré après l'obtention de 180 crédits.
Lorsque le Grado est délivré après obtention de 240 crédits, il est reconnu de niveau comparable à la maîtrise, diplôme intermédiaire entre les grades de Licence et de Master.
Pour la Partie espagnole, cette reconnaissance ne dispense pas de l'homologación aux diplômes spécifiques de Grado figurant au Catalogue des diplômes universitaires officiels, ni celle des diplômes officiels de Master pour lesquels le Gouvernement édicte une réglementation spécifique.
2. Cette reconnaissance produit les effets suivants :
a) Accès aux études d'enseignement supérieur de l'autre Partie, sans qu'il soit nécessaire de se soumettre à des examens complémentaires, dès lors que le grade obtenu autorise son détenteur, dans l'Etat qui le délivre, à poursuivre les mêmes études ou d'autres études sans examens complémentaires.
b) Accès aux emplois de l'administration publique de l'autre Partie sans préjudice des autres conditions requises dans chacun des pays.
Pour la Partie française : la Fonction publique d'Etat, la Fonction publique territoriale et la Fonction publique hospitalière.
Pour la Partie espagnole : l'Administration générale de l'Etat, les administrations des Communautés Autonomes, les entités composant l'administration locale et les entités de droit public à personnalité juridique, reliées à l'une des administrations publiques ou dépendant de celle-ci.
c) Accès aux catégories et niveaux professionnels de l'autre Partie correspondant à ce grade, sans préjudice des autres conditions requises dans chacun des pays.
En France, ces effets professionnels s'appliquent sans exception et sans conditions particulières.
En Espagne, ces effets professionnels ne dispensent pas de l'homologación du diplôme étranger au diplôme espagnol officiel spécifique exigée pour l'exercice des professions réglementées, comme indiqué à l'article 4, point 1 c).
d) La reconnaissance obtenue en application du point 1 du présent article ne dispense pas l'intéressé du respect des autres conditions requises dans chacun des pays.
e) La reconnaissance des diplômes ou grades à d'autres effets que ceux prévus au point 1 du présent article s'effectuera conformément aux dispositions en vigueur dans chacune des Parties.
f) La reconnaissance de grades produira tous les effets prévus au point 1 du présent article, sauf si la décision de l'autorité compétente qui accorde ces effets prévoit de façon motivée d'autres dispositions.
g) La reconnaissance obtenue dans une des Parties en application du présent accord ne peut en aucun cas conférer des droits supérieurs à ceux qui sont octroyés dans l'autre Partie.
3. Les autorités compétentes sont :
― Pour la poursuite d'études en France et en Espagne : l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel souhaite s'inscrire l'étudiant ;
― Pour la reconnaissance à finalité professionnelle :
― en France, le Centre national de reconnaissance académique et de reconnaissance professionnelle - centre ENIC-NARIC France près le Centre international d'études pédagogiques (CIEP).
― en Espagne,
― le « Ministerio de Educación y Ciencia » pour la reconnaissance du grade académique correspondant aux études officielles de Grado et, pendant la période de transition, pour la reconnaissance des grades académiques de diplomado et licenciado ;
― l'université choisie par l'intéressé pour la reconnaissance des grades de Master et de Docteur.
Article 5
Reconnaissance des périodes d'études
ne conférant pas un grade
1. Sur demande préalable des intéressés, les examens ou périodes partielles d'études validées dans des établissements dispensant un enseignement supérieur de l'une des Parties sont pris en compte, notamment sur la base du système ECTS et, le cas échéant, reconnus par l'autre Partie, à l'effet de permettre la poursuite d'études au sein d'établissements d'enseignement supérieur.
2. Les études et les établissements où elles sont réalisées doivent remplir les conditions prévues à l'article 3 (points 1 et 2) du présent accord.
3. L'autorité compétente pour la reconnaissance des périodes d'études est :
― en France : l'établissement d'enseignement supérieur au sein duquel le demandeur souhaite poursuivre ses études ;
― en Espagne : l'université au sein de laquelle le demandeur souhaite poursuivre ses études, ou le « Ministerio de Educación y Ciencia » lorsqu'il s'agit de poursuivre des études dans des établissements d'enseignement supérieur non universitaire.
Article 6
Programmes bilatéraux
Les deux Parties encouragent le développement de programmes bilatéraux aboutissant à la délivrance de diplômes conjoints reconnus dans les deux pays ou de doubles diplômes, selon des modalités définies par la commission instituée à l'article 7 du présent accord.
Article 7
Commission permanente d'experts et points d'information
Il est constitué une Commission permanente d'experts, composée de cinq à sept membres respectivement désignés par chacune des Parties. Cette Commission sera compétente pour traiter de toutes les questions que soulève l'application du présent accord. Cette Commission se réunit à la demande de l'une des Parties. Elle déterminera chaque fois le lieu où se tient la réunion.
Les informations concernant les modifications de structures de l'enseignement supérieur de chacun des deux pays, découlant de l'inscription dans le cadre de l'espace européen de l'enseignement supérieur, sont communiquées au sein de cette Commission.
Les services compétents en matière d'information sur les diplômes délivrés dans chacun des deux pays sont, pour la France et pour l'Espagne, les centres ENIC-NARIC.
Article 8
Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur à la date de la dernière notification des Parties s'informant mutuellement de l'accomplissement des procédures internes requises pour son entrée en vigueur.
Article 9
Résolution des différends
En cas de différend entre les Parties concernant l'interprétation ou l'application du présent accord, les Parties se consulteront en vue de régler le différend par voie de négociation amiable.
Article 10
Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans, au-delà de laquelle il sera tacitement reconduit par périodes d'un an, chaque Partie pouvant le dénoncer par Note verbale adressée à l'autre Partie six mois avant la date d'expiration.
En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent accord.
Fait à Gérone, le 16 novembre 2006, en double exemplaire, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Gilles de Robien,
Ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche
Pour le Gouvernement
du Royaume d'Espagne :
Mercedes Cabrera
Calvo-Sotelo,
Ministre de l'éducation,
de la science et des sports
A N N E X E 1
COMPARAISON ENTRE TITRES ET GRADES ESPAGNOLS ET FRANÇAIS
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 10 du 12/01/2008 texte numéro 7
1. Cette présentation correspond aux prévisions mentionnées par le Décret Royal 55/2005 du 21 janvier 2005 relatif à la structure de l'enseignement universitaire et aux études universitaires de Grado.
2. Ce diplôme de technicien supérieur sanctionne la « Formación Profesional de Grado Superior » en arts plastiques et dans les disciplines sportives.
3. Le grade de master est conféré aux titulaires de diplômes correspondant à 300 ECTS, notamment les diplômes de master, « d'ingénieur diplômé », de DEA, de DESS...
4. La maîtrise est un diplôme intermédiaire entre les grades de licence et master.
5. Les diplômes indiqués sur cette ligne correspondent à 120 crédits et permettent la poursuite d'études pour l'obtention du grade de licence.