T R A I T É
ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE, LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, LE ROYAUME D'ESPAGNE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, LE ROYAUME DES PAYS-BAS ET LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE RELATIF À L'APPROFONDISSEMENT DE LA COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE, NOTAMMENT EN VUE DE LUTTER CONTRE LE TERRORISME, LA CRIMINALITÉ TRANSFRONTALIÈRE ET LA MIGRATION ILLÉGALE (ENSEMBLE DEUX ANNEXES ET UNE DÉCLARATION)
Les Hautes Parties contractantes du présent Traité, Etats membres de l'Union européenne,
Considérant qu'il est important, dans un espace de libre circulation des personnes, que les Etats membres de l'Union européenne renforcent leur coopération afin de lutter plus efficacement contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale,
Désireuses de jouer un rôle pionnier dans le but d'atteindre, dans le cadre de l'amélioration de la coopération en Europe et sans préjudice des dispositions du Traité sur l'Union européenne et du Traité instituant la Communauté européenne, un niveau aussi élevé que possible dans leur coopération, en premier lieu par le biais d'un meilleur échange d'informations, notamment dans les domaines liés à la lutte contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale, et de permettre à tous les autres Etats membres de l'Union européenne de participer à cette coopération,
Désireuses de traduire les dispositions du présent Traité dans le cadre juridique de l'Union européenne afin d'aboutir à une amélioration de l'échange d'informations au sein de l'Union européenne dans son ensemble, notamment dans les domaines touchant à la lutte contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale, ainsi qu'à en créer les bases juridiques et techniques nécessaires,
Dans le respect des droits fondamentaux tels qu'ils découlent de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ainsi que des traditions constitutionnelles communes des Etats concernés, notamment conscientes du fait que la transmission de données à caractère personnel à une autre Partie contractante présuppose un niveau adéquat de protection des données de la part de la Partie contractante destinataire,
Considérant qu'il convient ― sans préjudice du droit national actuellement en vigueur dans les pays concernés ― de maintenir et de prévoir un contrôle judiciaire approprié des mesures prévues par le présent Traité,
Disposées à compléter le présent Traité par d'autres accords permettant une consultation automatisée de données dans d'autres bases de données appropriées pour autant que cela soit nécessaire et proportionnel aux fins de l'approfondissement de la coopération transfrontalière,
sont convenues de ce qui suit :
Chapitre 1er
Généralités
Article 1er
Principes
(1) Par le présent Traité, les Parties contractantes visent à intensifier la coopération transfrontalière entre elles, en particulier l'échange d'informations.
(2) Cette coopération ne porte pas atteinte au droit de l'Union européenne et reste ouverte à l'adhésion de tout Etat membre de l'Union européenne en vertu des dispositions du présent Traité.
(3) La coopération dans le cadre du présent Traité vise à développer des initiatives favorisant la coopération européenne dans les domaines décrits dans le présent Traité.
(4) Au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent Traité, une initiative sera présentée en vue de la transcription des dispositions du présent Traité dans le cadre juridique de l'Union européenne sur la base d'une évaluation de l'expérience acquise dans le cadre de la mise en oeuvre du présent Traité, en concertation avec la Commission européenne ou sur proposition de la Commission européenne, en tenant compte des dispositions du Traité sur l'Union européenne et du Traité instituant la Communauté européenne.
(5) Les Parties contractantes informent régulièrement et conjointement le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne de l'évolution de la coopération.
Chapitre 2
Profils ADN, données dactyloscopiques
et autres données
Article 2
Création de fichiers nationaux d'analyse ADN
(1) Les Parties contractantes s'engagent à créer et à gérer des fichiers nationaux d'analyse ADN en vue de la poursuite d'infractions pénales. Le traitement des données enregistrées dans ces fichiers en vertu du présent Traité s'effectuera, sous réserve des autres dispositions du présent Traité, conformément au droit national applicable au processus de traitement en question.
(2) En vue de la mise en oeuvre du présent Traité, les Parties contractantes garantissent que des données indexées se référant au contenu des fichiers nationaux d'analyse ADN visés au paragraphe 1er, 1re phrase, sont disponibles. Ces données indexées ne contiennent que les profils ADN (*) issus de la partie non codante de l'ADN ainsi qu'une référence. Les données indexées ne doivent contenir aucune donnée permettant l'identification directe de la personne concernée. Les données indexées qui ne peuvent être attribuées à aucune personne (traces ouvertes) doivent être reconnaissables en tant que telles.
(3) Lors du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, chaque Partie contractante désigne les fichiers nationaux d'analyse ADN auxquels les articles 2 à 6 s'appliquent, ainsi que les conditions régissant la consultation automatisée sur la base de l'article 3, paragraphe 1er.