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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 27 décembre 2007 portant création de la mention « deltaplane » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 27 décembre 2007 portant création de la mention « deltaplane » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)


Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article D. 212-44 du code du sport susvisé sont les suivantes :
― justifier d'un niveau de pilote de deltaplane de niveau V dans la nomenclature de la Fédération aéronautique internationale (FAI) ;
― justifier d'un niveau de performance compétitive en vol de distance en deltaplane ;
― attester d'une expérience de quatre cents heures, dans les trois dernières années, dans les domaines de l'encadrement pédagogique du deltaplane ;
― être capable de formaliser cette expérience.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
a) De la production :
― d'attestations de participation à cinq manches de compétition de deltaplane dans un calendrier national au cours des trois dernières années, avec un résultat pour chacune dans le premier tiers du classement, délivrées par le directeur technique national du vol libre ;
― d'attestations permettant de justifier d'une expérience de quatre cents heures au cours des trois dernières années, dans les domaines de l'encadrement pédagogique ;
b) Et d'un entretien s'appuyant sur un dossier d'expérience d'encadrement pédagogique du deltaplane.