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Article 142 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 (1))

Article 142 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 (1))


Le deuxième alinéa du 3° de l'article 1605 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le bénéfice de ce dégrèvement est maintenu à partir de 2006 s'agissant des redevables visés au B du IV de l'article 37 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et pour les seules années 2006 et 2007 s'agissant des redevables visés au A du même IV, lorsque :».