I. ― Le troisième alinéa de l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« L'allocation de parent isolé est attribuée, sous réserve des traités et accords internationaux ratifiés par la France, aux ressortissants étrangers remplissant des conditions de durée de résidence en France qui sont fixées par décret.
« Elle bénéficie aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette condition de séjour de trois mois n'est toutefois pas opposable :
« ― aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ;
« ― aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l'article L. 311-5 du même code ;
« ― aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents.
« Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, entrés en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintiennent à ce titre, ne bénéficient pas de l'allocation de parent isolé. »
II.-Après le deuxième alinéa de l'article L. 821-1 du même code, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« L'allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette condition de séjour de trois mois n'est toutefois pas opposable :
« ― aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ;
« ― aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité permanente de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l'article L. 311-5 du même code ;
« ― aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents.
« Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen entrés en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintiennent à ce titre ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés. »
III.-Dans le premier alinéa du II de l'article 25 de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « neuvième ».
IV.-Dans la première phrase du huitième alinéa de l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dixième ».