Articles

Article 99 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 (1))

Article 99 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 (1))

I. ― Le IV de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier tableau, les nombres : 4 000 001 » et 4 000 000 » sont remplacés respectivement par les nombres : 2 200 001 » et 2 200 000 » ;
2° Après la première phrase du neuvième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
Il contribue, dans une proportion fixée annuellement par arrêté, au financement des matériels de contrôle automatisé aux frontières par identification biométrique installés dans les aéroports. » ;
3° Dans le dernier alinéa, les mots : de l'aviation civile » sont remplacés par les mots : " Contrôle et exploitation aériens ” ».
II.-Après le IV du même article, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
IV bis. ― A compter du 1er janvier 2008, le tarif par passager de la taxe d'aéroport fait l'objet d'une majoration fixée, dans la limite d'un montant de 1 €, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile. Les limites supérieures des tarifs mentionnés au IV ne prennent pas en compte cette majoration.
Le produit de cette majoration est affecté aux exploitants des aérodromes de classe 3 ainsi qu'aux exploitants d'aérodromes ne relevant pas des classes des aérodromes mentionnées au IV, pour le financement des missions mentionnées audit IV.
Ce produit est réparti entre ces bénéficiaires par l'agent comptable du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens ”, après arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. »
III.-Le premier alinéa du V du même article est ainsi rédigé :
La taxe et la majoration de celle-ci prévue au IV bis sont recouvrées et contrôlées selon les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions que celles prévues pour la taxe de l'article 302 bis K. »
IV.-Dans le premier alinéa du VI du même article, les mots : Les dispositions des I à V » sont remplacés par les mots : Les I à IV et le V ».
V.-Le même article est complété par un VII ainsi rédigé :
VII. ― Le IV bis est applicable aux aérodromes appartenant à l'Etat en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des dispositions particulières suivantes :
― le produit de la majoration est reversé directement aux exploitants de ces aérodromes ;
― sur un même aérodrome en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, des tarifs différents peuvent être fixés pour les vols intérieurs en fonction de leur destination. »