I. ― L'article L. 821-5 du code de commerce est ainsi rédigé :
Art.L. 821-5.-I. ― Le Haut Conseil du commissariat aux comptes dispose de l'autonomie financière. Il arrête son budget sur proposition du secrétaire général. Le haut conseil n'est pas soumis au contrôle financier exercé au sein des administrations de l'Etat.
II. ― Le haut conseil perçoit le produit des contribution et droit mentionnés aux III et IV.
III. ― Les personnes inscrites sur la liste de l'article L. 822-1 sont assujetties à une contribution annuelle, dont le montant est fixé à 10 €.
IV. ― Il est institué un droit fixe sur chaque rapport de certification des comptes signé par les personnes inscrites sur la liste de l'article L. 822-1 dont le montant est fixé à :
1 000 € pour les rapports de certification signés dans le cadre de missions conduites auprès de personnes ou d'entités admises à la négociation sur un marché réglementé ;
500 € pour les rapports de certification signés dans le cadre de missions conduites auprès de personnes ou d'entités faisant appel public à l'épargne ;
20 € pour les autres rapports de certification.
V. ― Les droit et contribution mentionnés aux III et IV sont recouvrés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes dans les mêmes formes que la cotisation mentionnée à l'article L. 821-6 et reversés au haut conseil avant le 31 mars de chaque année. Les conditions d'application du présent V sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
VI. ― Les biens immobiliers appartenant au haut conseil sont soumis aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques applicables aux établissements publics de l'Etat.
VII. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime comptable du haut conseil, ainsi que le régime indemnitaire de ses membres, de son président, de son secrétaire général et de son secrétaire général adjoint. »
II.-Le premier alinéa de l'article L. 821-1 du même code est ainsi rédigé :
Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, dénommée Haut Conseil du commissariat aux comptes, ayant pour mission : ».
III.-L'ensemble des biens mobiliers du domaine public ou privé de l'Etat attachés au haut conseil ou à ses services sont transférés de plein droit et en pleine propriété au haut conseil.L'ensemble des transferts prévus au présent alinéa sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu à aucun versement de salaires ou d'honoraires au profit des agents de l'Etat ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes.
A compter de la promulgation de la présente loi, le haut conseil est substitué aux droits et obligations de l'Etat dans tous les contrats conclus pour son fonctionnement ou son activité.
La continuité des contrats de travail en cours est assurée dans les conditions prévues à l'article L. 122-12 du code du travail.
IV.-Le premier alinéa de l'article L. 821-3-1 du code de commerce est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
Le personnel des services du Haut Conseil du commissariat aux comptes est composé d'agents publics détachés ou mis à sa disposition dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé.
Ces personnes sont soumises au secret professionnel dans l'exercice de leurs missions. »
V.-La contribution mentionnée au III de l'article L. 821-5 du code de commerce due pour l'année 2008 est appelée pour les personnes inscrites sur la liste de l'article L. 822-1 du même code au 1er janvier 2008, le droit fixe mentionné au IV de l'article L. 821-5 précité étant assis sur les rapports signés en 2007.
La date de reversement mentionnée au V de l'article L. 821-5 du même code peut être modifiée par décret pour l'année 2008.