Le a du 2° du II de l'article 1648 A du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Il est fait obligation aux établissements visés au présent article de communiquer la liste non nominative de leurs salariés par commune de résidence sur la base des effectifs au 1er janvier de l'année d'écrêtement.
« La communication de cette liste doit impérativement intervenir dans le délai de deux mois consécutivement à la demande effectuée par le conseil général du département d'implantation de l'établissement et, le cas échéant, par des départements limitrophes de celui-ci.
« A défaut de communication dans le délai susmentionné, le département d'implantation saisit le représentant de l'Etat qui est en charge de l'application de pénalités fixées à 10 % du produit de l'écrêtement de l'établissement concerné.
« Dès leur recouvrement, ces pénalités viennent alimenter le produit de l'écrêtement issu de l'établissement et sont réparties selon les mêmes modalités ; ».