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Article 70 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 (1))

Article 70 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 (1))

I. ― Le e bis du II de l'article 244 quater B du code général des impôts est complété par les mots : , ainsi que, dans la limite de 60 000 € par an, les primes et cotisations ou la part des primes et cotisations afférentes à des contrats d'assurance de protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées, à l'exclusion de celles procédant d'une condamnation éventuelle, dans le cadre de litiges portant sur un brevet ou un certificat d'obtention végétale dont l'entreprise est titulaire ».
II. - Le I s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2008.