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Article 28 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 (1))

Article 28 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 (1))


I. ― Le quatrième alinéa du II de l'article 208 C du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La première phrase s'applique également aux produits des participations distribués par les sociétés définies au 2° du h du 6 de l'article 145 ou par les sociétés visées au 3° nonies de l'article 208, et perçus par une société visée au premier alinéa du I, à la condition que celle-ci détienne des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société distributrice pendant une durée minimale de deux ans. »
II. - Le présent article s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2007.