L'article 200 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce taux est porté à 40 % pour les intérêts payés au titre de la première annuité de remboursement. » ;
2° Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq premières annuités mentionnées au III est constituée par celle de la première mise à disposition des fonds empruntés. Toutefois, en cas de construction ou d'acquisition en état futur d'achèvement, cette date peut être fixée, à la demande du contribuable, à la date de l'achèvement ou de la livraison du logement. Cette demande, irrévocable et exclusive de l'application des deuxième et troisième alinéas, doit être exercée au plus tard lors du dépôt de la déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle intervient l'achèvement ou la livraison du logement. »