L'article 3 de la décision du 7 novembre 2007 susvisée est remplacé en toutes ses dispositions par les dispositions suivantes :
« Au cours de la période quinquennale, le praticien déclare, auprès de l'instance compétente prévue par les textes en vigueur, avoir satisfait à son obligation d'évalation des pratiques professionnelles en fournissant comme justificatif le certificat obtenu dans les conditions définies à l'article D. 4133-28 du code de la santé publique ; les démarches, réalisées dans la limite de cinq ans antérieurs à cette déclaration, sont prises en compte. »