La société Pink TV est mise en demeure de se conformer, à l'avenir, pour le service Pink TV, aux obligations prévues aux articles 7 et 13 du décret du 17 janvier 1990 et donc de réserver, d'une part, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles, au moins 40 % à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française et 60 % à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles européennes et, d'autre part, dans le nombre total annuel des diffusions et rediffusions d'oeuvres cinématographiques de longue durée, au moins 40 % à la diffusion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française et 60 % à la diffusion d'oeuvres cinématographiques européennes, sous peine d'encourir les sanctions prévues à l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986.