Pour les personnels des services techniques et des systèmes d'information et de communication en fonction dans les services du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, sont délégués au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement :
― l'affectation au sein d'un même service, sans changement de résidence administrative ;
― les décisions répertoriées aux 5, 10, 11, 14 (sauf celles figurant à l'article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l'article 24 bis du décret du 12 octobre 1994 susvisé), 16, 18, 22 à 24, et 26 à 28 de l'article 2 ;
― les congés prévus aux articles 34 (sauf le 3° et le 4°), 40 bis, 53 et 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ceux figurant au titre IV du décret du 12 octobre 1994 susvisé, ainsi que les congés ordinaires de maladie pour les agents stagiaires ;
― les disponibilités prévues à l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;
― la réintégration des agents, après disponibilité octroyée en vertu de cet article ;
― la réintégration des agents, après congé octroyé en vertu de cet article, sans changement de résidence administrative.
Ces décisions sont prises après avis du comité médical compétent si nécessaire.