Pour les personnels du service social placés sous leur autorité, sont déléguées aux préfets de département, au préfet de la région Ile-de-France et aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie :
― l'affectation au sein d'un même service, sans changement de résidence administrative ;
― les décisions répertoriées aux 8 à 28 de l'article 2, sauf les 5, 12 bis, 13 bis, 15 bis, 25, et sauf dans les cas prévus aux articles 44 et 46 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;
― la réintégration dans le même service, après détachement ou disponibilité octroyés en vertu de l'alinéa précédent, sans changement de département ou de collectivité d'outre-mer ;
― la réintégration dans le même service, après congé octroyé en vertu du 15 de l'article 2, sans changement de résidence administrative.