L'alinéa 3 de l'article 7 de l'arrêté du 27 octobre 2004 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le vote par correspondance est admis. Il est possible notamment pour les électeurs en repos le jour du scrutin, en congé annuel, absents pour raison de santé, en congé maternité, en congé formation, en mission ou en stage, en jour non travaillé à la date du scrutin. »