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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 28 décembre 2007 constituant un réseau de surveillance et de prévention des risques sanitaires dans la filière bovine dénommé « réseau national des visites sanitaires bovines »)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 28 décembre 2007 constituant un réseau de surveillance et de prévention des risques sanitaires dans la filière bovine dénommé « réseau national des visites sanitaires bovines »)


Les données enregistrées par le vétérinaire sanitaire sont destinées à l'administration. Elles ne peuvent être diffusées qu'une fois rendues anonymes. Toutefois, les groupements de défense sanitaire et les instances d'évaluation des risques peuvent avoir accès à ces données.
Les groupements de défense sanitaire et leur représentation nationale, les groupements techniques vétérinaires et leur représentation nationale, les vétérinaires sanitaires sont destinataires de synthèses anonymes effectuées par l'administration après traitement informatisé des données enregistrées par le vétérinaire sanitaire.