L'article 2 de l'arrêté du 12 mai 2003 susvisé est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les autorités administratives désignées par le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime peuvent autoriser, pour la mise en œ uvre d'une action collective d'intérêt commun à vocation de gestion de la ressource, une seule ouverture exceptionnelle par an, d'une durée n'excédant pas quinze jours au cours de la période d'interdiction mentionnée à l'article 1er. »