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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2008-23 du 7 janvier 2008 relatif au fonds intercommunal de péréquation de Mayotte)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2008-23 du 7 janvier 2008 relatif au fonds intercommunal de péréquation de Mayotte)


La section de fonctionnement comprend :
1° La part des ressources mentionnées à l'article LO 6175-2 du code général des collectivités territoriales affectée à cette section par le comité de gestion ;
2° La part de fonctionnement de la dotation de rattrapage et de premier équipement prévue à l'article 38 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée ;
3° Le produit des centimes additionnels à l'impôt sur le revenu des personnes physiques prévu à l'article 40 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée.
Le produit des centimes additionnels à l'impôt sur le revenu des personnes physiques est provisoirement calculé sur la base du montant du principal de l'impôt inscrit au budget primitif de la collectivité départementale au titre de l'exercice précédent. Le montant définitif de ce produit est calculé sur la base du montant de l'impôt sur le revenu des personnes physiques constaté au compte administratif de l'exercice. Les montants provisoires et définitifs ainsi déterminés sont constatés par arrêté du préfet de Mayotte.