Nul ne peut être membre du comité de gestion simultanément au titre du 2°, du 3° ou du 4° de l'article 1er.
En cas de décès, de suspension, de démission, de démission d'office ou de révocation d'un membre du comité de gestion mentionné au 3° et au 4° de l'article 1er, ou lorsqu'un membre de ce comité, représentant les communes, devient président du conseil général ou est désigné par le conseil général pour représenter la collectivité départementale au sein du comité, ce membre est remplacé par le premier suppléant de la liste correspondante jusqu'au plus proche renouvellement des représentants des communes au comité de gestion.
Il est procédé à une nouvelle désignation ou à une nouvelle élection de membres titulaires ou suppléants mentionnés aux 3° et 4° de l'article 1er si la liste des membres suppléants est épuisée.